TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201709_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée sous le n°2201709 le 3 juin 2022, M. C A, représenté par Me Leloup, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " présentée le 6 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il avait demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ", dont il remplit les conditions ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction prononcée le 1er septembre 2023, malgré une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois notifié le 24 janvier 2023. II - Par une requête, enregistrée sous le n°2201710 le 3 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Leloup, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " présentée le 6 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il avait demandé la délivrance d'un un titre de séjour portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ", dont il remplit les conditions ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction prononcée le 1er septembre 2023, malgré une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois notifié le 24 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique2019/C 384 I/01 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ; - l'arrêté du 20 novembre 2020 fixant la liste des pièces à fournir par les ressortissants britanniques et les membres de leur famille pour la délivrance de la carte de séjour ou du document de circulation portant la mention " Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Chaussard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissants britanniques nés le 13 janvier 1952 et le 11 mai 1957, M. et Mme A déclarent résider en France depuis 2012. Par deux courriers du 26 novembre 2021, rédigés par leur conseil et dont il a été accusé réception le 6 décembre 2021, ils ont chacun sollicité auprès du préfet de Vaucluse la délivrance d'une carte de résidence d'une durée de dix années en leur qualité de ressortissants britanniques. M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour valable pour une durée de dix ans et portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ". Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2201709 et 2201710, qui concernent des personnes de la même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. Au cas particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A aient saisi le préfet de Vaucluse, dans le délai de recours contentieux, d'une demande de communication des motifs fondant les décisions implicites en litige. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'insuffisance de motivation de ces décisions. 5. En deuxième lieu, M. et Mme A soulèvent le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions attaquées de l'article 15 de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique2019/C 384 I/01, lequel institue un droit au séjour permanent pour les ressortissants britanniques et définit les conditions pour en bénéficier. Cet accord a été introduit dans le droit français par le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique. Les requérants doivent ainsi être regardés comme invoquant les dispositions de ce décret relatives au droit au séjour permanent des ressortissants britanniques qui figurent dans son article 21 aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions de l'article 28, un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " est délivré de plein droit au ressortissant étranger mentionné aux 1° à 4° de l'article 3 s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : () / 2° Il a résidé en France pendant cinq années et y séjourne régulièrement conformément aux dispositions des articles 13 à 19. ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3, dès lors qu'ils résidaient en France avant le 1er janvier 2021 et qu'ils étaient majeurs à cette date, doivent présenter leur demande de titre de séjour avant le 1er juillet 2021. Les membres de famille mentionnés au 4° de l'article 3 doivent présenter leur demande dans les trois mois suivant leur entrée en France ou avant le 1er juillet 2021, la date la plus tardive étant retenue. () ". 6. D'une part, il résulte de ces dispositions que la délivrance du titre de séjour d'une durée de validité de dix années portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " était notamment subordonnée à ce que la demande de délivrance d'un tel titre soit présentée au plus tard le 30 juin 2021. A cet effet, les autorités françaises avaient mis en place un service en ligne ouvert jusqu'au 4 octobre 2021 ayant pu induire en erreur les intéressés et portant ainsi l'expiration du délai de présentation d'une telle demande à cette dernière date. Ainsi, à compter du 5 octobre 2021, une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du décret précité du 19 novembre 2020 ne pouvait être accueillie par l'autorité préfectorale qu'à titre exceptionnel et sous réserve pour le demandeur de justifier d'un motif ayant fait obstacle à ce qu'une demande de titre séjour ait pu être déposée en ligne dans le délai imparti. 7. D'autre part et au cas particulier, si les requérants soutiennent que l'état de santé de M. A a pu faire obstacle au dépôt des demandes dans les délais prescrits, ils se bornent à produire un compte rendu médical du 9 septembre 2021 rédigé par un médecin installé à Londres qui non seulement ne porte que sur l'état de santé de M. A mais qui ne fait état que de problèmes de santé intervenus au plus tard au cours de l'été 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du décret du 19 novembre 2020 ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont pas sollicité un titre de séjour en application de l'article L423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais uniquement au titre de l'article 21 du décret du 19 novembre 2020. Dès lors, M. et Mme A ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions par la décision attaquée. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 10. Si M. et Mme A soutiennent qu'ils ont acheté en 2012 une maison sur le territoire de la commune de Bonnieux et résident depuis cette date en France, les avis de taxes foncières pour les années 2014, 2019 et 2020 ainsi qu'une facture téléphonique du mois de novembre 2021 ne permettent d'établir ni l'ancienneté ni le caractère continue de leur présence sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par les décisions attaquées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, M. CHAUSSARD La présidente, C. BOYER La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2201709 - 2201710
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2201709_20240125
Données disponibles
- Texte intégral