TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUDésistement
TA77 · 4ème chambre, JU — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2201709_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la directrice de l'autonomie du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que : - son état de santé s'est aggravé ; - elle devrait pouvoir continuer à bénéficier de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne remplit pas les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La requête de Mme A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la directrice de l'autonomie du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un acte enregistré le 21 décembre 2023, Mme A s'est désistée de son instance et son action. Ce désistement étant pur et simple, il doit en être donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2201709_20240212
Données disponibles
- Texte intégral