TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2201710_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 mars et 1er septembre 2022, M. B A, représenté par Me Astié, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de la somme de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; il a formé un recours gracieux le 15 décembre 2021 ; - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l'acte ne dispose pas d'une délégation régulièrement publiée ; - il est entaché d'un défaut de motivation en droit et en fait ; la préfète s'est fondée sur la circonstance qu'une interdiction de retour sur le territoire français avait été prise à son encontre sans examiner sa situation personnelle ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance alors qu'il avait seize ans ; il suit une formation aux fins d'obtention d'un certificat d'aptitudes professionnelles débutée le 3 février 2020 et a signé un contrat d'apprentissage au sein d'une boucherie ; il est dépourvu d'attache familiale au Mali ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Ghettas, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, né le 21 novembre 2002, est entré irrégulièrement en France en janvier 2019 selon ses déclarations. Par une ordonnance du 8 février 2019 du procureur de la République de Nevers, confirmée par un jugement du 4 juin 2019, il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance du Cantal. Par un arrêté du 9 avril 2021, le préfet du Cantal lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 10 septembre 2021, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision attaquée du 16 septembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour sollicité. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ". Aux termes de l'article L. 613-7 du même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. " Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde a relevé que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 9 avril 2021 assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans et qu'il s'est volontairement maintenu sur le sol français en toute irrégularité. 4. Toutefois, l'autorité préfectorale a toujours la faculté, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de délivrer à un étranger, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle, un titre de séjour alors même que ce dernier qui s'est maintenu sur le territoire français, n'a pas sollicité l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet. L'autorité préfectorale n'est pas en situation de compétence liée pour refuser la demande de titre de séjour. 5. Il n'est pas contesté que M. A s'est maintenu sur le territoire en dépit d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans dont il n'a pas sollicité l'abrogation. Toutefois, la préfète de la Gironde a été saisie le 10 septembre 2021 d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en se bornant à rejeter la demande de titre de séjour de M. A au seul motif qu'il faisait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire, sans examiner l'opportunité de faire droit à la demande de titre présentée, la préfète a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 6. Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif pouvant seul justifier l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 janvier 2021. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Astié, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 16 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Astié, avocat de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Uldrif Astié. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, M. C La première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2201710_20230221
Données disponibles
- Texte intégral