TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201710_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 3 avril 2022, Mme C B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 28 mars 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor tendant au recouvrement de la somme de 815,18 euros au titre d'un indu de prime d'activité afférant à la période du 1er mars 2019 au 31 juillet 2020 ; Elle soutient que : - son dossier a été radié dès le 1er mai 2018 alors que M. AK n'était pas son concubin mais uniquement hébergé chez elle par moment à titre gratuit ; - M. AK ne l'a jamais aidé financièrement d'aucune manière que ce soit et habitait la plupart du temps sur son bateau au port ; - elle n'est plus avec M. AK depuis longtemps et n'a aucun moyen pour partager cette dette ; - sa situation administrative est complexe ; - elle n'a fait aucune demande d'aide au logement ni d'autres prestations ; - sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023 la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la contrainte litigeuse a été annulée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme D représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait de la prime d'activité. A la suite d'un contrôle de sa situation, et à la suite du constat d'incohérence relevé dans le cadre du contrôle de sa situation et du constat de l'absence de déclaration de sa vie maritale, un indu de 815,18 euros a été notifié à Mme B. Par une lettre en date du 22 mars 2022 la directrice de la caisse d'allocations familiales a émis une contrainte à l'encontre de Mme B. Par la requête susvisée, Mme B forme opposition à cette contrainte. 2. Il résulte de l'instruction que la CAF des Côtes-d'Armor a, par un mémoire qui a été communiqué à Mme B le 10 octobre 2023 et qu'elle ne conteste pas, annulé la contrainte du 22 mars 2022 émise à l'encontre de Mme B. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur son opposition à contrainte. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E B et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mis à disposition au greffe le 8 novembre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201710
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA358 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201710_20231108
TA254 avril 2025
DTA_2201710_20250404Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2201710_20231108
Données disponibles
- Texte intégral