TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201711_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 mai 2022 sous le n° 2201423 par laquelle M. C demande l'annulation du même arrêté. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2022 à 10h00 : - le rapport de M. Di Candia, juge des référés ; - les observations de Me Le Junter, substituant Me Montazeau, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A, représentant le ministre de l'intérieur. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10H32. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. C, titularisé dans le grade de gardien de la paix le 18 décembre 2018, a été placé en congé de maladie ordinaire dès le 28 décembre 2018. Après épuisement de ses droits au bénéfice de congés de maladie ordinaire, il a à la fois sollicité sa mutation pour raison médical et demandé à être placé en congé longue maladie. Après deux avis défavorables du comité médical interdépartemental au placement de M. C en congé longue maladie, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a, par un arrêté du 31 janvier 2020, placé l'intéressé en disponibilité d'office pour une période de trois mois à compter du 28 décembre 2019 avec conservation de l'intégralité des traitements acquis. M. C a été maintenu en disponibilité pour raison médicale du 28 mars au 27 juin 2020, puis du 28 juin au 27 septembre 2020 et perçu une allocation représentant un demi-traitement et la moitié des indemnités prévues à l'article 39 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995. Toutefois, le comité médical interdépartemental ayant rendu un avis favorable à la reprise des fonctions de M. C à compter du 28 septembre 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est l'a réintégré dans ses fonctions à temps complet à compter du même jour par arrêté du 14 septembre 2020, avec exemption de voie publique et de port d'arme pour une période de trois mois. Sans contester cet arrêté, M. C a saisi le comité médical interdépartemental de nouvelles pièces, conduisant celui-ci à réitérer son avis le 17 novembre 2020. M. C a alors été invité à saisir le comité médical supérieur et informé de son obligation de reprendre ses fonctions en l'absence de nouveaux éléments médicaux. Par un premier courrier du 17 décembre 2020, réceptionné le 26 décembre 2020, M. C a été mis en demeure de reprendre son service sous peine d'ouverture d'une procédure disciplinaire. Par courrier du 14 janvier 2021, reçu le 3 février 2021, M. C a été informé que son traitement était désormais suspendu, faute de service fait. La demande de mutation dérogatoire formée par M. C ayant également été rejetée, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est l'a, par un premier courrier du 29 avril 2021, reçu le 5 mai 2021, mis en demeure, dans un délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier, de reprendre son service, sous peine de faire l'objet d'une procédure de radiation des cadres. Le 23 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a adressé à M. C une dernière mise en demeure de reprendre ses fonctions dans un délai d'un mois, sous peine de faire l'objet d'une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste. Par un arrêté du 15 mars 2022, le ministre de l'intérieur a radié des cadres M. C pour abandon de poste à compter du 23 août 2021. M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 4. L'agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n'ayant pas cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l'objet d'une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point précédent, son licenciement pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l'agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical, se borne, pour justifier l'absence de reprise de son service, à produire un nouveau rapport médical n'apportant, sur l'état de santé de l'intéressé, aucun élément nouveau par rapport aux constatations sur la base desquelles ont été rendus les avis du comité médical. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. C, qui n'a contesté aucune des mesures prises à son endroit avant celles énoncées par l'arrêté attaqué, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 15 mars 2022 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 23 août 2021. 6. L'une des deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative n'étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va également ainsi, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nancy, le 4 juillet 2022. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2201711_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel