TA21ZUPAN DavidZUPAN David
TA21 · ZUPAN David — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201711_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme C A représentée par Me Brey, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté, en date du 10 juin 2022, par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office ; 2°) en conséquence, de faire injonction au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification du jugement à venir ; 3°) subsidiairement, d'ordonner la suspension de la mesure d'éloignement ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à sa signataire ; - le refus d'admission au séjour est entaché d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - cette décision méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus d'admission au séjour ; - cette décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus d'admission au séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle dispose d'éléments sérieux à faire valoir devant la Cour nationale du droit d'asile et a de fortes chances d'obtenir gain de cause devant cette juridiction, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par le cabinet d'avocats Centaure, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à verser à l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Brey, pour Mme A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en ajoutant, au soutien de la demande de suspension de la mesure d'éloignement, que Mme A a de sérieuses chances d'obtenir gain de cause devant la Cour nationale du droit d'asile ; - les observations de Me Ioannidou, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, née en 1982 et de nationalité kosovare, est entrée clandestinement en France en septembre 2021, selon ses déclarations, accompagnée de l'un de ses enfants mineurs, et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 avril 2022. Par l'arrêté attaqué, en date du 10 juin 2022, le préfet de l'Yonne a refusé d'admettre Mme A au séjour, lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, elle pourrait être renvoyée d'office. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen visant l'arrêté attaqué dans son ensemble : 3. L'arrêté en litige a été signé par Mme Dominique Yani, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne, investie à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du préfet de ce département du 4 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs. Cette délégation de signature, qui porte sur l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'autorité préfectorale à l'exception de deux catégories de mesures sans rapport avec le séjour et l'éloignement des étrangers, définit ainsi suffisamment son étendue sans porter sur la totalité des pouvoirs de cette autorité. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit dès lors être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, lorsque le préfet refuse d'admettre au séjour, au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, un étranger dont la demande d'asile ou de protection subsidiaire a été rejetée et qui ne dispose plus du droit de se maintenir, à ce titre, sur le territoire français, il n'exerce aucun pouvoir d'appréciation sur les risques invoqués par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, en se bornant à constater, à ce stade, d'une part, que la demande d'asile ou de protection subsidiaire de Mme A avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'autre part, que le droit de l'intéressée à se maintenir en France avait pris fin, nonobstant le recours engagé devant la Cour nationale du droit d'asile, dans les conditions prévues par l'article L. 542-2 1° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a commis aucune erreur de droit quant à l'étendue de son pouvoir d'appréciation. 5. En deuxième lieu, pour la même raison que précédemment, et alors que le refus de séjour contesté n'emporte pas, par lui-même, éloignement de Mme A à destination du Kosovo, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. 6. En troisième lieu, Mme A ne peut utilement faire valoir les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine pour arguer d'une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de séjour contesté sur sa situation personnelle, cette dernière s'entendant des intérêts que l'intéressée a constitués sur le territoire français. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, le refus d'admission au séjour n'encourant pas la censure, compte tenu de ce qui a été énoncé ci-dessus, il est en vain excipé de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, cette décision ne fixant pas le pays de renvoi de Mme A, dont la désignation fait l'objet d'une décision juridiquement distincte, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, là encore, inopérant. 9. En troisième lieu, Mme A ne peut utilement faire valoir les risques encourus en cas de retour au Kosovo pour arguer d'une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure d'éloignement contestée sur sa situation personnelle, cette dernière s'entendant nécessairement des intérêts que l'intéressée a constitués sur le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, le refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'encourant pas la censure, compte tenu de ce qui a été énoncé ci-dessus, il est en vain excipé de leur illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant désignation du pays à destination duquel Mme A pourra être renvoyée d'office. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Mme A dit avoir été victime de violences et de harcèlement de la part de son compagnon, entre 2017 et 2021. Toutefois, s'il peut être tenu pour établi, à la lecture de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'une ordonnance de protection a été prise en sa faveur par les autorités judiciaires du Kosovo, son récit demeure imprécis et n'est corroboré par aucun élément de justification. A cet égard, ses considérations générales tenant aux carences de l'administration kosovare pour assurer effectivement la protection des femmes victimes de violences intrafamiliales ne saurait suffire à caractériser, pour la requérante, l'existence d'un risque actuel et personnel en cas de retour dans son pays. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions législatives et stipulations conventionnelles citées au point précédent ne peut, dans ces conditions, être accueilli. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 10 juin 2022. Sur les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 14. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 () ". L'article L. 752-5 du même code dispose : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 15. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point 12, Mme A, qui fait essentiellement état de considérations générales relatives aux carences des autorités kosovares en matière de protection des femmes contre les violences conjugales, ne développe aucune critique précise et circonstanciée à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 avril 2022, laquelle relève notamment, outre le caractère parcellaire et confus de son récit, le fait qu'elle a pu bénéficier d'une protection effective contre son ex-compagnon, cela à tout le moins dans sa famille. Elle ne peut ainsi être regardée comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen du recours actuellement pendant devant la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, il ne peut être fait droit à ses conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet de l'Yonne du 10 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions en injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme A ou à son avocate, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le préfet de l'Yonne. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Les conclusions du préfet de l'Yonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Brey et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le président-rapporteur, D. B La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- ZUPAN David
- Formation
- ZUPAN David
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2201711_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel