TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201713_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2022, M. B A représenté par Me Ben Hadj Younes demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision de refus de titre de séjour ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont entachées les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 3 aout 2022, le préfet de l'Yonne représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale le 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousset, président-rapporteur, - et les observations de Me Ben Hadj Younes, représentant M. A, et de Me Ioannidou, représentant la préfecture de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 18 mars 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par décision du 19 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Les conclusions tendant à ce que lui soit accordée cette aide à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 411-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également précisé l'état civil du requérant, les modalités de son entrée sur le territoire français, sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il s'ensuit que la décision portant refus de titre de séjour énonce de manière suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui la fondent pour mettre M. A en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a vérifié notamment qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, aurait commis une erreur de droit en se considérant en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre de M. A la décision de refus de titre de séjour en litige et en refusant ainsi d'exercer son pouvoir de régularisation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 7. M. A, qui a épousé le 8 août 2020 à Villeneuve-sur-Yonne une ressortissante française, soutient que le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de conjoint de française au motif de son absence de ressources alors que cette condition ne résulte pas de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort de l'arrêté en litige que le préfet s'est fondé pour refuser d'admettre le requérant au séjour en qualité de conjoint de française non sur l'insuffisance de ses ressources, circonstance prise en compte pour apprécier l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, mais sur le fait qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut dès lors qu'être écarté. 8. En dernier lieu, M. A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle dès lors qu'il vit en France depuis 2018, qu'il y travaille en contrat à durée indéterminée et qu'il est marié avec une ressortissante française. Toutefois, la circonstance que le requérant réside sur le territoire depuis quatre ans est insuffisante pour établir qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés. Par ailleurs, son mariage avec une ressortissante française est récent, le couple n'a pas d'enfant et l'existence d'une vie commune stable et ancienne ne ressort pas des pièces versées à l'instance. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Enfin, en l'absence de tout bulletin de salaire, la seule production d'un contrat de travail daté du 12 octobre 2021 mentionnant une période d'essai de deux mois, ne permet pas d'établir que le requérant occupe effectivement le poste d'employé polyvalent dans le restaurant du Loiret pour lequel il avait été recruté. En tout état de cause, cette activité, à la supposer même réelle, aurait été exercée trop brièvement pour justifier son intégration professionnelle à la société française. Dans ces conditions, M. A, qui ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dont il n'a pas sollicité l'application, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision soulevé par la voie de l'exception à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé et doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 7, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont illégales. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions soulevé par la voie de l'exception à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi n'est pas fondé et doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le préfet de l'Yonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ben Hadj Younes et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme OcéaneViotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le président-rapporteur, O. ROUSSETLa conseillère première assesseure, M.-E. LAURENT La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2201713_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel