TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2201713_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Bourg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il maintient ses conclusions à fin d'annulation dès lors qu'il subsiste une décision de refus implicite entre le 8 mars 2022 et le 23 novembre 2023 ; - la décision n'est pas motivée alors qu'il en a sollicité les motifs ; - elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 9 janvier 2023 relative à la délivrance le 3 décembre 2022 d'un titre de séjour d'un an valable du 23 novembre 2022 au 23 novembre 2023 portant la mention " vie privée et familiale ". Par une ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2023. Par une décision du 28 septembre 2022, confirmée en appel par une décision du 16 novembre 2022, M. A B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, - et les observations de Me Bourg, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant béninois né le 24 décembre 1987, est entré en France irrégulièrement le 2 août 2020 selon ses déclarations. Le 8 novembre 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 25 mai 2022, l'intéressé a complété sa demande en se prévalant des dispositions de l'article L. 423-7 du code précité. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour. 2. Il ressort des pièces des dossiers que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à M. C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 23 novembre 2022 au 23 novembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'admission au séjour prise à son encontre sont devenues sans objet, peu important la circonstance que le titre de séjour délivré ne soit valable qu'à compter du 23 novembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La présidente-rapporteure, R. CARAËS L'assesseur le plus ancien, G. JURIE La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2201713_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel