TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201714_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2022 et le 20 septembre 2022, Mme D A veuve B C demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la carence fautive de l'Etat à lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la décision de refus d'indemnisation ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de présenter son dossier en commission d'attribution et de prendre les mesures nécessaires pour l'attribution d'un logement dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la carence de l'Etat à assurer son relogement dans le délai imparti constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; - cette situation entraine pour elle un préjudice consistant en des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation allouée à la requérante soit minorée. Elle fait valoir que : - la requérante a refusé trois offres de logement adaptés sans justifier d'un motif impérieux ; - l'indemnisation susceptible d'être prononcée ne saurait atteindre le montant demandé par la requérante. Par une lettre du 6 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'Etat de présenter le dossier de demande de logement social du requérant aux commissions d'attribution et de prendre les mesures nécessaires pour qu'un logement lui soit attribué dès lors que de telles conclusions ne peuvent être présentées que dans le cadre du recours prévu par le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et qu'elles ont été présentées en l'espèce au-delà du délai prévu par les articles R. 778-2 du code de justice administrative et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation qui se terminait le 20 juillet 2020 (cf. CE, 2 avril 2021, n° 437799). Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur. Aucune partie n'était présente ni représentée. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction, à 9 h 20. Vu les notes en délibéré, non communiquées, déposées par la préfecture des Bouches-du-Rhône et enregistrées le 13 novembre 2023, la première à 10 h 06 et composée de pièces et la seconde, à 15 h 40. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 19 septembre 2019. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d'un délai de six mois pour que Mme A se voit attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Une proposition de logement ayant échouée, Mme A a présenté une demande indemnitaire préalable le 7 octobre 2021, dont le préfet a accusé réception le 11 octobre 2021 et qu'il a implicitement rejetée. Mme A demande par conséquent la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnisation d'un montant de 11 500 euros. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la faute : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Selon le II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. () / Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. () / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () ". L'article R. 441-16-1 du même code dispose que : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans () les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement à la suite de la décision de la commission de médiation. Ces troubles doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. 4. Le refus, sans motif impérieux, d'une offre de logement adapté est de nature à faire perdre au demandeur le bénéfice de la décision de la commission de médiation. 5. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que Mme A a refusé trois offres de logement adapté, le 7 octobre 2019 au motif que le logement était trop éloigné de ses centres de soin, une deuxième le 12 août 2020 au motif que le logement était trop éloigné de ses lieux de travail et enfin une troisième du 21 décembre 2020 au motif que le logement était situé au seizième étage d'un bâtiment alors qu'elle souffre de vertige et en raison de l'environnement sécuritaire du logement, situé dans la cité Felix Pyat. Il résulte de l'instruction que ce tribunal avait enjoint au préfet d'assurer le relogement de Mme A en dépit de ces refus par un jugement n°2008594 du 20 mai 2021. Le préfet avait regardé les deux premiers refus comme légitime eu égard au caractère inadapté des logements dans le mémoire en défense produit dans le cadre de cette instance. Enfin, concernant le troisième et dernier refus, ce jugement relevait que Mme A établissait souffrir des problèmes de santé qu'elle invoque. Dans ces conditions, les trois logements proposés à Mme A ne peuvent être regardés comme adaptés à ses besoins. 6. Il s'ensuit que la carence de l'Etat a assuré le logement constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne le préjudice indemnisable : 7. Il résulte de l'instruction que Mme A a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence le 19 septembre 2019. La période de responsabilité susceptible d'incomber à l'Etat court ainsi du 19 septembre 2019 au 24 février 2022. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence ainsi demandée, de deux ans et six mois, et du nombre de personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, soit quatre puis trois personnes à compter du mois de juillet 2021, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence dont la réparation incombe à l'Etat en condamnant celui-ci à verser à Mme A dans les circonstances de l'espèce et sur une base de 250 euros par personne et par an, une somme de 2 355 euros. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A une somme globale de 2 355 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Dès lors que les dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative permettent au requérant, en cas d'inexécution du présent jugement dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que l'Etat est condamné à lui verser, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. 10. Les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de présenter le dossier Mme A en commission d'attribution et de prendre les mesures nécessaires pour l'attribution d'un logement sont irrecevables dès lors que le bénéficiaire d'une décision favorable de la commission de médiation ne peut présenter dans la même demande des conclusions indemnitaires et des conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 11. En l'espèce, il n'y a pas lieu de demander la régularisation par requête distincte de ces conclusions à fin d'injonction, celles-ci étant irrecevables dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait reçu la décision de la commission de médiation, sur laquelle étaient indiqués les délais prévus par les articles R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation et R. 778-2 du code de justice administrative, postérieurement au délai imparti au préfet et que le délai de recours de quatre mois imparti à Mme A par l'article R. 778-2 du code de justice administrative qui avait commencé à courir à l'expiration du délai de six mois imparti au préfet, était échu le 24 février 2022, date à laquelle sa requête a été enregistrée et le 14 décembre 2021, date de sa demande d'aide juridictionnelle. Sur les frais liés au litige : 12. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guarnieri, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guarnieri de la somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 2 355 (deux mille trois-cent cinquante cinq) euros. Article 2 : L'Etat versera à Me Guarnieri une somme de 1 100 (mille-cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A veuve B C, à Me Camille Guarnieri et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé J-L. PECCHIOLILa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2201714_20231127
Données disponibles
- Texte intégral