TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201714_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B. Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Nancy le 1er septembre 2022, Mme B demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 286,26 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la mesure où l'ouverture du droit à l'aide au retour à l'emploi a été opérée sur la base des informations erronées contenues dans la première attestation transmise par le ministère des armées à Pôle emploi ; - elle a subi un préjudice financier. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a contracté un engagement en qualité de réserviste du 19 juillet 2012 au 19 novembre 2015. Le 14 janvier 2016, le ministère des armées a transmis à Pôle emploi l'attestation employeur. Le 23 juin 2016, une seconde attestation, annulant et remplaçant la précédente, a été adressée à Pôle emploi. A la suite de cette modification, Pôle emploi a sollicité, auprès de Mme B, le remboursement de la somme de 2 113,14 euros, portée ultérieurement à 2 286,26 euros par une contrainte en date du 19 novembre 2019. Le 25 mai 2021, Mme B a formé une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 2 286,26 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. La ministre des armées a implicitement rejetée sa demande le 25 juillet 2021. Le 6 décembre 2021, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision expressément rejeté par une décision du 5 juillet 2022. Par la présente requête, Mme B sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 286,26 euros. Sur les conclusions aux fins de condamnation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 4125-1 du code de la défense : " Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d'un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé ". Aux termes de l'article R. 4125-1 de ce code : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10 () ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le recours administratif préalable formé par Mme B à l'encontre de la décision du 25 juillet 2021 a été enregistré au secrétariat de la commission des recours des militaires le 8 décembre 2021. Par un courrier du 10 décembre 2021, notifié le 14 décembre suivant, la commission des recours des militaires a informé l'intéressée, d'une part, qu'elle avait accusé réception de son recours le 8 décembre 2021 et, d'autre part, que " l'absence de notification d'une décision de la ministre à l'expiration du délai de 4 mois à compter de la réception du recours vaut rejet de ce recours " en indiquant par ailleurs les voies et délais de recours. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet du recours de Mme B le 8 avril 2022. Cette décision n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux de deux mois imparti par l'article R. 421-2 du code de justice administrative. Elle est donc devenue définitive. Ainsi, la décision du 5 juillet 2022, par laquelle le ministre des armées a explicitement rejeté le recours administratif préalable formé par Mme B présente le caractère d'une décision confirmative. Dans ces conditions, la requête de Mme B, enregistrée le 1er septembre 2022, soit au-delà du délai de deux mois, au greffe du tribunal administratif de Nancy, est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas recevable à demander la condamnation de l'Etat en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Par suite, ses conclusions aux fins de condamnation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2201714_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel