TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201715_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2022 et 15 novembre 2022 sous le numéro 2201715, M. A B, représenté par Me Delgenes, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 185 037 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, assorties de pénalités et procédant de la mise en demeure valant commandement de payer émis à son encontre le 7 mars 2022 par le directeur départemental des finances publiques des Ardennes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les impositions ne sont pas fondées dès lors que la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières le 2 mai 2022 ne revêt pas de caractère définitif ; il est présumé innocent en application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les avis d'impositions supplémentaires ne lui ont pas été notifiés à son adresse ; - l'action en recouvrement est prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 décembre 2022, à 12 heures. II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2022 et 20 décembre 2022 sous le numéro 2201716, M. A B, représenté par Me Delgenes, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les impositions ne sont pas fondées dès lors que la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières le 2 mai 2022 ne revêt pas de caractère définitif ; il est présumé innocent en application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'action en recouvrement est prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 février 2023, à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 juillet 2020, l'autorité judiciaire a transmis aux services fiscaux, en application des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, les pièces de la procédure qu'elle avait engagée à l'encontre de M. B. L'administration ayant estimé que cette procédure faisait apparaître que l'intéressé avait exercé, de manière occulte, une activité de négoce de véhicules, elle a procédé à un contrôle du dossier fiscal de M. B à l'issue duquel elle a reconstitué le chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé au cours des années 2014, 2015 et 2016. Par une proposition de rectification du 29 juin 2021, l'administration a notifié à M. B des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2014, 2015 et 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Le 7 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Ardennes a émis à l'encontre de M. B une mise en demeure valant commandement de payer la somme de 185 037 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. Par un premier courrier du 20 décembre 2021, M. B a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge. Par un second courrier du 21 avril 2022, l'intéressé a contesté la mise en demeure valant commandement de payer émise à son encontre le 7 mars 2022. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et, d'autre part, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 185 037 euros procédant de la mise en demeure valant commandement de payer du 7 mars 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2201715 et n° 2201716 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 3. En premier lieu, M. B soutient que le jugement du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières du 2 mai 2022 le condamnant pour des faits de travail dissimulé et de blanchiment n'est pas définitif dès lors qu'il en a interjeté appel et qu'il doit être regardé comme présumé innocent. Toutefois, les procédures fiscale et pénale étant indépendantes, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige, lesquelles procèdent de la mise en évidence par la direction spécialisée de contrôle fiscal Est de l'exercice par M. B d'une activité occulte de négoce de véhicules au cours des années 2014, 2015 et 2016, nonobstant le fait que le contrôle dont il a fait l'objet fait suite à une information transmise par l'autorité judiciaire aux services fiscaux, en application des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales. 4. En second lieu, si M. B soutient que l'action en recouvrement est prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande tendant à la décharge des impositions. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs (). / L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement () ". Lorsque l'administration établit que l'avis d'imposition a été libellé au nom et à l'adresse du contribuable, celui-ci est présumé l'avoir reçu s'il ne fait état d'aucune circonstance particulière qui expliquerait qu'il ne l'ait pas reçu. 6. M. B soutient que le pli contenant les avis d'imposition ne lui est pas parvenu. Toutefois, le requérant indique lui-même que s'il résidait, jusqu'au mois d'avril 2021, au 6 rue du point du jour à Givet, il a ensuite déménagé au 13 rue de Mon bijou, dans cette même commune. Or, il ressort des mentions de l'accusé de réception postal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " que les avis d'imposition en litige lui ont été notifiés à cette dernière adresse, le 20 janvier 2022. M. B ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de justifier l'absence de réception du pli. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de notification des avis d'imposition en litige ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable () ". 8. Il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. B a été assujetti, au titre des années 2014 à 2016, ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 31 décembre 2021. Le délai de prescription de l'action en recouvrement a commencé à courir à compter de cette date. Par suite, à la date de la mise en demeure valant commandement de payer établie le 7 mars 2022, la prescription n'était pas acquise par expiration du délai de quatre ans dont disposait le comptable public pour poursuivre le recouvrement de sa créance en application des dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement doit dès lors être écarté. 9. En dernier lieu, M. B soutient que le jugement du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières du 2 mai 2022 le condamnant pour des faits de travail dissimulé et de blanchiment n'est pas définitif dès lors qu'il en a interjeté appel et qu'il n'est pas le seul prévenu. Toutefois, par cette argumentation le requérant doit être regardé comme contestant le bien-fondé des impositions mises à sa charge. Un tel moyen, qui est inopérant à l'appui d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un acte de poursuite, ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. B ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2201715 et 2201716 présentées par M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur départemental des finances publiques des Ardennes et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction de contrôle fiscal Est. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, signé A-S. MACH Le greffier, signé E. MOREUL N°s 2201715 et 2201716
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2201715_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel