TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201715_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2022 et un mémoire enregistré le 17 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer émis par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne le 22 février 2022 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 1 932,06 euros pour la période d'avril à juin 2021. Elle soutient que : - durant la période en litige, elle n'a perçu ni revenu ni indemnités chômage ainsi que l'atteste le relevé de Pôle emploi ; - elle n'était plus inscrite à Pôle emploi et son activité n'a généré aucun chiffre d'affaires ; - elle va déposer un dossier de surendettement ; - elle a été convoquée par un huissier pour le règlement de sa dette le 5 août 2022. Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 mai 2022 et 22 juin 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - il avait sollicité la suspension de la procédure de recouvrement de la paierie départementale qui n'a pas été prise en compte immédiatement ; la suspension est désormais effective ; aucune somme n'a été prélevée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. D et les observations de Mme C, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active à partir de d'octobre 2020. Le 27 août 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) lui a notifié un indu de RSA de 1 932,06 euros pour la période d'avril à juin 2021. Le 22 février 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a émis un avis de sommes à payer pour le recouvrement de cette dette que conteste Mme B. 2. D'une part, l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment : () 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière () ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 15° De la prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 35 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 : " Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée à l'allocataire qui justifie de l'obtention de l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. / () / Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération, mentionné aux articles 30 à 33. / () / Le montant de l'aide est égal à 45 % d'un capital correspondant au produit du nombre de jours au titre desquels l'allocation reste due à la date d'attribution de l'aide par le montant de l'allocation journalière servie à cette date. / L'aide donne lieu à deux versements égaux () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'allocation d'aide au retour à l'emploi, versée au titre du revenu de remplacement auquel ont droit les travailleurs involontairement privés d'emploi ou l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, qui consiste dans le versement en capital de 45 % du montant du reliquat des droits restants au titre de l'aide au retour à l'emploi ne sont pas au nombre des prestations mentionnées au 15° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles. Elles ne font pas partie non plus des autres prestations et aides sociales à finalité sociale particulière déterminées par les dispositions prises pour l'application du 4° de l'article L. 262-3 du même code. Il doit par suite être tenu compte de ces allocations pour le calcul des ressources du foyer aux fins de détermination du droit au revenu de solidarité active. Il résulte de l'instruction que, si Mme B n'a pas perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi sur la période considérée, elle ne conteste pas avoir perçu pour la période d'avril à juin 2021 la somme de 7 815 euros au titre de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa contestation du bien-fondé de l'indu mis à sa charge, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'indu en litige ne serait pas fondé dans son principe et son montant. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au département de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le magistrat désigné, Alain DLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2201715_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel