TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2201715_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la maire de la commune de La Chapelle-sous-Chaux a délivré un certificat d'urbanisme négatif à leur projet de construction d'une maison individuelle. M. et Mme B soutiennent que les risques de débordement de la rivière le Rhôme et d'inondation de la parcelle d'assiette du projet en litige ne sont pas établis et que les crues annuelles de cette rivière sont la conséquence " d'une obstruction de l'écoulement en amont à Sermamagny ". Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la commune de la Chapelle-sous-Chaux, conclut au rejet de la requête. La commune soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 mai 2022, M. B a présenté une demande de certificat d'urbanisme en vue de démolir un hangar et d'édifier, à la place, une maison individuelle sur un terrain situé à la Chapelle-sous-Chaux (Territoire de Belfort). Par un arrêté du 12 septembre 2022, dont M. et Mme B demandent l'annulation, la maire de cette commune a délivré un certificat d'urbanisme négatif. 2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 111-2 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction envisagée se situe en zone à forte contrainte d'urbanisme et risques humains très élevés du plan de prévention des risques d'inondation de la Savoureuse, du Rhôme et de la Rosemontoise. Par conséquent, en estimant que ce projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation et de sa destination, la maire de la commune de La Chapelle-sous-Chaux n'a pas méconnu les dispositions rappelées au point précédent. A cet égard, les circonstances qu'au cours des quarante dernières années le terrain d'assiette du projet n'ait jamais été inondé et qu'une seule crue du Rhôme ait été constatée en février 1990 ou encore que le risque d'inondation ait pour origine " une obstruction " au niveau de la commune de Sermamagny, à les supposer établies, ne permettent pas de démontrer que le terrain d'assiette du projet ne serait pas exposé à un fort risque d'inondation dans les années à venir. 4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté qu'ils contestent. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la commune de La Chapelle-sous-Chaux. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2201715_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel