TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201716_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme D B et M. C A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté la demande de remise de dette sur un indu de prime d'activité d'un montant de 1 654,15 euros, pour la période du 1er juillet 2020 au 31 mai 2021 (IM3/2) ; 2°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté la demande de remise de dette sur un indu de prime d'activité majorée d'un montant de 889,40 euros, pour la période du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021 (IM1/1) ; 3°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté la demande de remise de dette sur un indu de prime d'activité d'un montant de 786,21 euros, pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2021 (IM3/3). Ils soutiennent que : - le montant du trop-perçu est trop élevé ; la caisse d'allocations familiales n'a pas pris en compte, pour le calcul de leurs droits à la prime d'activité, la présence au foyer des deux enfants en situation de garde alternée ; - ils se trouvent dans une situation financière délicate. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B et M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : Sur le bien-fondé des trois indus de prime d'activité : 1. Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (). ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ; / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un bénéficiaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire de la prime d'activité les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 3° a) de l'article R. 842-3 du même code. Eu égard à l'objet de la prime d'activité, lorsqu'un parent allocataire de la prime d'activité bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale et, s'il en remplit les autres conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l'article L. 842-7 du même code. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l'autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi de la prime d'activité, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d'établir l'existence d'une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s'il fournit à l'organisme chargé du service de la prime d'activité, à défaut de partage de la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l'accord existant entre les parents sur ce mode de résidence. 3. Mme D B et M. C A soutiennent que la caisse d'allocations familiales du Calvos a commis une erreur de liquidation de leurs droits à la prime d'activité en omettant de tenir compte de la présence au foyer des deux enfants en situation de garde alternée. Toutefois, il est constant que M. A n'a pas formulé de demande de prise en compte de ses enfants en garde alternée avant la notification des indus en litige, l'intéressé ayant d'ailleurs déposé sa demande de prime d'activité le 22 février 2019 en ne déclarant pas d'enfant à sa charge. En outre, la caisse d'allocations familiales du Calvados soutient, sans être contredite, d'une part, qu'elle a reçu, le 18 avril 2020, la déclaration de choix des parents mentionnant que M. A et la mère de ses enfants avaient opté pour le partage des allocations familiales et le maintien du versement des autres prestations à celui qui les recevait précédemment et, d'autre part, que ce n'est que le 6 décembre 2021, soit postérieurement à la notification des indus, que M. A et la mère de ses enfants ont complété une nouvelle déclaration pour les enfants en résidence alternée en choisissant que M. A devienne l'allocataire principal. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. A et Mme B ne sont pas fondés à contester le bien-fondé des trois indus qui leur ont été notifiés en août et septembre 2021. Sur la demande de remise de dettes : 4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. Les trois indus de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à M. A sont consécutifs à la rectification des ressources du foyer après la prise en compte d'une vie maritale à compter du 20 juin 2020, vie maritale qu'aucun des deux conjoints n'a déclarée avant le mois d'août 2021. Si les requérants indiquent ne pas être en mesure de procéder au remboursement de leur dette, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, M. A et Mme B vivent en couple, perçoivent des prestations familiales et disposent de ressources mensuelles évaluées par la caisse d'allocations familiales à la somme, non contestée, de 2 384,25 euros. En outre, si M. A indique qu'il s'est retrouvé sans activité du 9 mai au 30 septembre 2021, il précise qu'il a repris son activité le 1er octobre 2021. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les requérants se trouveraient dans une situation de précarité telle qu'ils ne puissent faire face au remboursement des indus mis à leur charge. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à la bonne foi de l'allocataire, la demande de remise gracieuse de dettes correspondant aux indus de prime d'activité doit être rejetée, les requérants pouvant par ailleurs, s'ils s'y croient fondés, solliciter un échelonnement pour le remboursement de leur dette. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des trois décisions du 9 juin 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et M. C A et au ministre des solidarités et des familles. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé A. MACAUD La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2201716_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel