TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201717_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, Mme E D, représentée par Me Bajti, demande au tribunal : 1°) de lui reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a décidé de renouveler la mesure d'assignation à résidence dans le département du Territoire de Belfort dont elle fait l'objet et ce pour une durée de 45 jours. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté en litige ; - cet arrêté n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît en outre les dispositions des articles 3 et 17.1 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces versées au dossier. Vu : - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller, - les observations de Me Bajti, représentant Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née en 1992, de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en France accompagnée de son mari en 2016. Après avoir vainement tenté d'obtenir le statut de réfugié et fait l'objet d'un premier refus de séjour assorti d'une obligation à quitter le territoire français, Mme D et son mari, par deux nouveaux arrêtés pris le 7 septembre 2022 par le préfet du Territoire de Belfort, se sont vus notifier une nouvelle mesure leur faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une mesure d'assignation à résidence durant 45 jours dans le département du Territoire de Belfort. Par arrêté du 18 octobre 2022, le préfet du Territoire de Belfort a renouvelé pour une durée de 45 jours la mesure d'assignation à résidence prise à l'encontre de Mme D. C'est ce dernier arrêté, qui lui a été notifié le 21 octobre 2022, dont Mme D demande l'annulation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Aux termes de l'article 62 du même décret : " La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, () par () le greffier de la juridiction. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. ". Aux termes de l'article 80 du même décret : " () l'avocat () désigné d'office () est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide. () ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté du 18 octobre 2022 a été signé par M. B A, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Territoire de Belfort, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Territoire de Belfort, par un arrêté du 10 mai 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence des étrangers et leur renouvellement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 6. En l'espèce, la décision prononçant le renouvellement de l'assignation à résidence de la requérante pour une durée de quarante-cinq jours et définissant les modalités de celle-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, la motivation de cette décision ne fait pas apparaître que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante avant de décider de renouveler la mesure d'assignation à résidence initialement prise à son encontre. 7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement 604/2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. " L'article 17 du même règlement dispose : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 8. En l'espèce, aucune pièce du dossier ne fait apparaître que la mesure d'assignation à résidence en litige soit la conséquence d'une décision prise en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 17 de ce règlement est inopérant et ne peut qu'être rejeté. 9. En quatrième lieu, si la requérante soutient qu'elle n'est pas en mesure de satisfaire à l'obligation qui lui est faite par l'arrêté attaqué de se présenter chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, au commissariat de Belfort, elle ne l'établit pas en se bornant à faire état de ce qu'elle est mère de deux jeunes enfants. Par suite le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant renouvellement de la mesure d'assignation à résidence précédemment prise à son encontre. DECIDE : Article 1er : Mme D est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête présentée par Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet du Territoire de Belfort. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, G. CLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2201717_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel