TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENT
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201717_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2022 en tant que, par cette décision, la caisse de mutualité sociale agricole de l'Aisne ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité pour la période du 1er décembre 2019 au 30 septembre 2021 et a laissé à sa charge la somme de 1 541 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de cette dette. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - il est dans une situation de précarité financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, la caisse de mutualité sociale agricole de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 décembre 2021, la caisse de mutualité sociale agricole de l'Aisne a notifié à M. B un indu de prime d'activité d'un montant de 3 082,01 euros pour la période allant du 1er décembre 2019 au 30 septembre 2021. M. B a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 20 mai 2022, la caisse de mutualité sociale agricole de l'Aisne a prononcé une remise partielle de cette dette, d'un montant de 1 541 euros. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette et de lui accorder cette remise de dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Si l'indu de prime d'activité notifié à M. B résulte de la prise en compte tardive par la caisse de mutualité sociale agricole du changement de sa situation familiale, qu'il avait déclaré, il résulte de l'instruction que son quotient familial actuel s'élève à 978,07 euros. En outre, il ressort des pièces produites que le revenu mensuel moyen du foyer de M. B s'est élevé en 2021 à 2 887 euros et que ses charges mensuelles s'élèvent, selon les éléments qu'il fournit, à 1 332 euros. Ainsi, M. B n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'il ne serait pas en mesure de rembourser la somme de 1 541 euros laissée à sa charge par la décision du 20 mai 2022, alors même qu'il lui est par ailleurs loisible de solliciter des remboursements échelonnés, adaptés à ses capacités financières. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. B une remise totale ou partielle complémentaire de sa dette de prime d'activité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 mai 2022 en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette, ni une remise complémentaire de cette dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La présidente, Signé M. A La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2201717_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel