TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201718_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. E A, représenté par Me Estager, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an ou défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Me Estager. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 21 avril 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 6 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 14 mars 2001, est entré sur le territoire français en octobre 2017. Le 29 mai 2019, il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité " d'étranger malade ", renouvelé jusqu'au 13 août 2021. Le 22 juin 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en cette qualité. Le préfet de la Dordogne a, par arrêté du 11 février 2022, rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2021, régulièrement publié et produit en défense, que M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation du préfet de la Dordogne à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté. En outre, il résulte de cette motivation que le préfet de la Dordogne a procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". 5. Le collège de médecins de l'OFII a estimé dans son avis du 31 août 2021, que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. A ne produit aucun document de nature à contredire cet avis. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a pu bénéficier d'un " contrat jeune majeur ", renouvelé le 16 mars 2021, mais il ne justifie pas de l'obtention d'un CAP de boulanger comme il le prétend. En outre, le requérant est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de liens personnels, sociaux et familiaux intenses et anciens sur le territoire national, alors qu'il ne démontre pas être dépourvu de tous liens familiaux et personnels dans son pays d'origine où résident notamment ses parents. Ainsi, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". 9. M. A soutient qu'il serait soumis à des risques de traitements contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine en raison de la situation politique et sociale instable au Mali depuis plusieurs années. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à caractériser un risque personnel, direct et actuel en cas de retour au Mali. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, M. B et Mme C, premiers conseillers Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le premier assesseur, M. B Le président-rapporteur, F.D Le greffier, S. FORESTAS BURGAUD La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2201718
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TA335 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2201718_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel