TA141ère chambre JU1ère chambre JU
TA14 · 1ère chambre JU — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201718_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A D C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Orne a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'erreur de fait dès lors que ni la vitesse maximale autorisée ni l'heure à laquelle a été relevée l'infraction ne coïncident avec les mentions figurant sur l'avis de rétention de son permis de conduire ; -dès lors qu'il circulait sur une voie limitée à 90 km/h, comme le mentionne l'avis de rétention de son permis de conduire, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route en prononçant la suspension de son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A D C, alors qu'il circulait sur la commune de Charencey, a été intercepté le 14 juillet 2022 par les gendarmes en poste à Longny-les-Villages en raison d'un excès de vitesse. Il a fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire. Par une décision du 15 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Orne a prononcé la suspension administration de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. 2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ". L'article L. 224-2 du même code dispose : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ". Il résulte d'une lecture combinée de ces dispositions que les officiers et agents de police judiciaire ne peuvent procéder à la retenue d'un permis de conduire que dans le cas où l'infraction relevée au moyen d'un appareil homologué constitue un excès de vitesse de 40 km/h ou plus. 3. En premier lieu, M. C soutient que l'heure de commission de l'infraction ne coïncide pas avec celle mentionnée sur l'avis de rétention de permis de conduire qui lui a été notifié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'infraction en cause a été relevée à 15 h 40, ainsi que le relève l'arrêté en litige. L'heure indiquée par M. C correspond à celle à laquelle l'avis de rétention de son permis de conduire lui a été notifié et non à celle de l'infraction. Dès lors, l'erreur de fait dont se prévaut le requérant n'est pas démontrée. 4. En second lieu, le requérant expose que le volet de l'avis de rétention qui lui a été délivré mentionne une vitesse maximale autorisée de 90 km/h, alors que le volet d'avis de rétention transmis au préfet de l'Orne indique que la vitesse maximale sur cette portion de route est de 80 km/h. Si la contestation de la suspension du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient pas en revanche à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Par suite, et alors qu'il ressort du dossier que M. C a signé la notice d'information du conducteur relative au permis de conduire notifiée le même jour et précisant que l'infraction relevée à son encontre est constitutive d'un " excès de vitesse d'au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h ", le moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé F. B La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2201718_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel