TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201718_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 18 mars 2022, le 11 mai 2022, le 29 mai 2022, le 1er juin 2022, le 15 juin 2022 et le 20 juillet 2022, Mme E A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable et a confirmé sa décision initiale rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient qu'eu égard à son étant de santé elle peut bénéficier de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. B, - et les observations de M. D représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 janvier 2021, Mme A C a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 24 novembre 2021, le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté cette demande. La requérante a contesté cette décision par un recours préalable daté du 4 janvier 2022 rejeté par l'administration le 2 février 2022. Par la présente requête, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Mme A C soutient qu'elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées, en faisant valoir qu'elle avait déjà obtenu le bénéfice de cette carte, de la carte mobilité mention " priorité " et qu'elle dispose de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Toutefois, ces circonstances ne lui ouvrent pas par elles-mêmes un droit au renouvellement de la carte mention " stationnement ". Si la requérante produit de nombreuses pièces médicales justifiant qu'elle souffre d'une arthrodèse cervicale et notamment un certificat médical dans lequel il est précisé qu'elle nécessite l'obtention de la carte mobilité inclusion, qu'elle est invalide dans ses déplacements et qu'elle ne peut plus porter de charges supérieures à deux kilogrammes, aucun des documents qu'elle produit n'est de nature à établir que sa capacité et l'autonomie de déplacement à pied serait réduites à un périmètre inférieur à 200 mètres, ni qu'elle doit systématiquement recourir à l'une des aides prévues par les dispositions réglementaires précitées pour ses déplacements. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. 6. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme A C présente une nouvelle demande argumentée à la commission départementale des personnes handicapées de l'Isère. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2201718_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel