TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201719_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er avril 2022, le 19 avril 2023 et le 14 mars 2024, sous le n° 2201719, Mme C B, représentée par Me Ruiz, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 12 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 831,65 euros au titre de la période allant du 1er mai 2018 au 31 mars 2021, dont le solde s'élève à 9 968,64 euros, et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de cet indu ; 2°) d'ordonner le remboursement des sommes déjà récupérées par la caisse d'allocations familiales ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la remise totale ou partielle de la dette et le remboursement des sommes déjà versées ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'indu n'est pas fondé ; - elle est de bonne foi ; - elle se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2022. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2022 et le 14 mars 2024, sous le n° 2202257, Mme C B, représentée par Me Ruiz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 000 euros ; 2°) d'enjoindre, le cas échéant, au département de l'Hérault de restituer les sommes déjà recouvrées au titre de cette créance ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas commis de fausses déclarations ; - elle est de bonne foi. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A. - les observations de Me Ruiz, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été différée au 26 mars 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2201719 et n° 2202257 de Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme B a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié, par une décision du 26 mai 2021, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 821,65 euros au titre de la période du 1er mai 2018 au 31 mars 2021. Elle a formé un recours administratif préalable qui a été rejeté par le président du conseil départemental de l'Hérault par une décision du 12 novembre 2021. En outre, par une décision du 19 octobre 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 000 euros. Mme B a formé un recours administratif préalable qui a été rejeté par une décision du 19 janvier 2022. Par la présente requête, Mme B sollicite l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 3. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". En vertu de l'article de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête du 31 mars 2021 établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B résulte de l'absence de déclaration par cette dernière de la perception d'aides financières familiales régulières. Si Mme B fait valoir que ces aides étaient destinées à son père avec lequel elle vit en colocation, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de celui-ci justifiait une aide alimentaire de ses enfants. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les achats effectués avec les aides financières perçues par Mme B étaient exclusivement utilisées pour les besoins de son père. Au surplus, le montant des dépenses qu'il est allégué avoir été exposé pour son père ne coïncide pas avec le montant des sommes perçues. 6. Il résulte de ce qui précède, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 novembre 2021 par laquelle le président du département de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 821,65 euros. En ce qui concerne l'amende administrative : 7. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. 8. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 9. Il résulte de l'instruction que l'amende administrative infligée à Mme B a pour origine l'absence de déclaration de l'intégralité d'une pension alimentaire et d'aides financières versées par sa famille. Alors que le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources comporte les items " pensions alimentaires perçues ", " aides et secours financiers réguliers ", " autres ressources ", la requérante ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait devoir déclarer les aides financières perçues régulièrement. Eu égard au caractère prolongé et réitéré des omissions déclaratives, Mme B doit être regardée comme ayant commis de fausses déclarations au sens des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Hérault, c'est à bon droit que le président du département de l'Hérault a infligé à Mme B la sanction prévue par les dispositions précitées. Sur la demande de remise de dette : 10. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 11. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 12. Il résulte de ce qu'il a été énoncé au point 9 que Mme B ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Sa demande de remise gracieuse ne peut, par suite, qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 13. Mme B étant la partie perdante dans la présente, ses conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département de l'Hérault et à Me Ruiz. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 avril 2024. La greffière, F. Roman Nos 2201719, 2202257
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2201719_20240412
Données disponibles
- Texte intégral