TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 2 — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201720_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme A B, épouse C, représentée par l'AARPI Ad' Vocare, Me Bourg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'enregistrer sa demande de changement de statut ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, ou à défaut d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus d'enregistrement de sa demande de changement de statut est entachée d'un vice de forme en l'absence des prénom et nom de son auteur ; - elle méconnaît l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à la liste des pièces à produire en vue de l'obtention ou du renouvellement d'un titre de séjour ; - elle est illégale en raison de ce que le fondement juridique de sa demande de carte de résident était clairement précisé. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance. Des pièces ont été enregistrées le 21 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, est mariée avec M. D C, praticien attaché associé au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, avec qui elle a un enfant né en 2016 en France. Elle a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " visiteur ". Le 25 mai 2022, elle a sollicité du préfet un changement de statut afin de bénéficier d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par un courrier du 1er juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'enregistrer sa demande au motif que son dossier était incomplet. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". Selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". 3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 de ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 4. Il ressort de la décision en litige que le refus d'enregistrer la demande de certificat de résidence de la requérante a été pris au motif unique que le dossier présentait un caractère incomplet dès lors qu'il ne précisait pas l'alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien sur lequel était fondée sa demande. Il ressort toutefois très clairement de ladite demande, présentée le 25 mai 2022, que celle-ci était fondée sur l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il s'ensuit que la décision par laquelle le préfet a refusé d'enregistrer la demande litigieuse présente le caractère d'une décision faisant grief et la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'inexactitude matérielle des faits. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'enregistrer la demande de Mme B. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Il résulte de l'instruction que Mme B est titulaire d'un certificat de résidence qui lui a été délivré le 7 septembre 2023 et est valable jusqu'au 5 juillet 2024. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Puy-de-Dôme du 1er juin 2022 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, M. Debrion, premier conseiller, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201720
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2201720_20240530