TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2201721_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme A B, épouse D, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'enregistrer sa demande de changement de statut au titre de la vie privée et familiale ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir; 3°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme le versement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - elle est remplie dès lors que sa demande de changement de statut est gelée et au regard du motif de renvoi du dossier manifestement erroné ; - la validité de sa carte de résident mention " visiteur " arrivant bientôt à expiration, elle encourt le risque d'une rétention administrative et sera dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision contestée est entachée d'un vice de forme en l'absence de mentions quant à l'auteur de l'acte ; - la décision contestée méconnaît l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la mention du fondement textuel n'est pas une condition de complétude du dossier de demande de titre de séjour ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le fondement juridique de la demande était clairement précisé ; La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - la requête enregistrée le 1er août 2022 sous le numéro 2201720 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 23 août 2022 à 14 heures, en présence de Mme Petit greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Gauché, substituant Me Bourg, représentant de Mme B. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 août 2022, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, épouse D, ressortissante algérienne, s'est vue délivrer un certificat de résidence algérien mention " visiteur " valable du 8 septembre 2021 au 7 septembre 2022 par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par une demande du 25 mai 2022, Mme B a sollicité un changement de statut au titre de la vie privée et familiale auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par un courrier du 1er juin 2022, les services de la préfecture du Puy-de-Dôme ont refusé d'enregistrer sa demande de changement de statut et l'ont invité à compléter son dossier en précisant l'alinéa de l'article 6 de l'accord précité servant de fondement à sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision et l'examen de sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et, aux termes du premier alinéa de l'article R.522-1 du même code : " La requête visant au prononcé des mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence, laquelle s'apprécie objectivement et globalement, sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de la condition d'urgence, Mme B soutient que sa demande est " actuellement gelée " du fait de la décision de refus d'enregistrement, que son titre de séjour arrive à expiration le 7 septembre 2022 et qu'à partir de cette date elle ne sera plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour ni d'exercer une activité professionnelle. Toutefois, la nature de son titre de séjour mention " visiteur " ne lui conférait pas un droit à l'installation sur le territoire français, et le fait de demander un " changement de statut " pour bénéficier d'une carte de séjour " vie privée et familiale " ne laisse pas présumer dans ces circonstances d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, d'autant plus qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui relève de la procédure du regroupement familial, s'est vue opposée une décision de refus en date du 28 février 2022. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante dispose d'un emploi. Ainsi, les circonstances, très peu circonstanciées, qu'elle fait valoir, ne sont pas de nature à justifier de la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de suspension ordonnée par le juge des référés. 5. En conséquence, en l'absence de la condition d'urgence, les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 août 2022. La juge des référés, N. C La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2201721_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
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