TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201721_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. B A, représenté par Me Trebesses, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre, à la préfète de la Gironde de l'autoriser à faire résider en France son épouse au titre du regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit, la préfète s'étant estimée en compétence liée pour refuser d'accorder le regroupement familial au seul motif que ses ressources sont insuffisantes ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic ; - et les observations de M. A, représenté par Me Trebesses. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, est entré en France le 23 février 1997 et bénéficie d'un certificat de résidence algérien de longue durée valable jusqu'au 18 novembre 2030. Le 26 juin 2016, il a épousé une ressortissante algérienne qui s'est vu refuser sa demande de titre de séjour par un arrêté de la préfète de la Gironde du 19 mai 2019 assorti d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours, confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux dans son jugement n° 1904596 du 18 décembre 2019 et la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt n° 20BX00138 du 9 juillet 2020. Il a déposé le 4 décembre 2020 une demande de regroupement familial pour l'introduction en France de sa conjointe. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 11 février 2022, par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation 2. D'une part, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () ". La portée des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'autorisation de regroupement familial, et notamment à celles des article L. 434-7 et L. 434-8 de ce code, qui énumèrent les motifs de refus d'une demande d'autorisation de regroupement familial. 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions de l'article L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions légales requises, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur pendant la période de référence d'un an ayant précédé sa demande, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par le requérant, la préfète de la Gironde, si elle a visé l'article 8 de la convention précitée, s'est toutefois bornée à relever, dans la décision en litige, que les ressources de l'intéressé étaient insuffisantes et qu'il n'était pas porté d'atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale sans aucune mention d'éléments circonstanciées tenant à la situation familiale du demandeur. Ainsi, en ne procédant pas à un examen de la situation personnelle du requérant, la préfète de la Gironde a commis une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 février 2022, par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la demande de regroupement familial présentée par M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du 11 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2201721_20230530
Données disponibles
- Texte intégral