TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Partielle
TA34 · Président BESLE — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201721_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2022 et le 11 décembre 2023, Mme D E, représentée par Me Dhérot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 580,17 euros pour la période de mars 2021 à mai 2021 et d'un indu de revenu de solidarité active majoré d'un montant de 5 440,91 euros pour la période de mars 2020 à février 2021 ; 2°) d'annuler la lettre du 28 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault l'a informé de son intention de lui infliger une amende administrative d'un montant de 1 000 euros ; 3°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a implicitement confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité majorée d'un montant de 1 151,88 euros pour la période de novembre 2020 à janvier 2021, d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 456,98 euros pour la période d'avril 2020 à juin 2021 et d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 335,39 euros ; 4°) d'enjoindre au département de l'Hérault et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de lui restituer les sommes prélevées en remboursement de ces indus ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 10 novembre 2021 est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de recours amiable aurait dû être saisie en application des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; - elle n'a pas commis de fausses déclarations en déclarant s'être séparée de M. B le 10 mars 2020 ainsi qu'en attestent ses échanges avec FDI Habitat ; - afin de venir en aide à M. B qui subissait un détournement de fonds sur son compte bancaire, elle a perçu ses allocations chômage avant de les lui reverser intégralement ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'allocataire ayant sollicité le bénéfice A remise gracieuse des indus mis à sa charge, elle ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de ces indus ; - le courrier du 28 octobre 2021 informant Mme E de ce qu'une amende administrative va lui être appliquée ne constitue par une décision susceptible de recours au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020. - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Dhérot, représentant Mme E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a bénéficié du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de l'aide personnalisée au logement et de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'elle se trouvait en situation de concubinage avec M. B, l'intéressée s'est vue notifier, par décision du 1er juillet 2021, un indu d'un montant total de 10 429,29 euros pour la période de mars 2020 à juin 2021, dont 1 151,88 euros au titre de la prime d'activité majorée pour la période de novembre 2020 à janvier 2021, 1 456,98 euros au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période d'avril 2020 à juin 2021, 335,39 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020, 1 580,17 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de mars 2021 à mai 2021 et 5 440,91 euros au titre du revenu de solidarité active majoré pour la période de mars 2020 à février 2021. Par courrier du 28 octobre 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault informait Mme E de ce qu'une amende administrative d'un montant de 1 000 euros allait lui être appliquée. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge des indus de revenu de solidarité active, de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a implicitement confirmé la mise à sa charge des indus de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement et d'aide exceptionnelle de fin d'année et du courrier du 28 octobre 2021 par lequel le président du conseil départemental de l'Hérault l'a informé de son intention de lui infliger une amende administrative. Sur les fins de non-recevoir opposées par le département de l'Hérault : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible A amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ". 3. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental de l'Hérault a, par un courrier du 28 octobre 2021, informé Mme E qu'une amende administrative d'un montant de 1 000 euros allait être prononcée à son encontre et l'a invitée à présenter des observations en application des dispositions précitées de l'article L. 262-52. Ce courrier revêt un caractère préparatoire et ne constitue pas, par lui-même, une décision faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le département de l'Hérault tirée du caractère non décisoire du courrier du 28 octobre 2021 doit être accueillie. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". A décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu présentée par un bénéficiaire du revenu de solidarité active ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut utilement exciper, à l'appui de sa demande d'annulation de ce refus, de l'illégalité de la décision de récupération. 5. Si le département de l'Hérault soutient que Mme E s'est bornée à solliciter une remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge lors de son recours administratif exercé auprès du président du conseil départemental, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée a, par un courrier du 21 juillet 2021 adressé à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, contesté le bien-fondé de l'ensemble des indus mis à sa charge. Elle doit ainsi être regardée comme ayant également contesté le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active litigieux et il appartenait dès lors à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de transmettre le recours administratif exercé par Mme E au président du conseil départemental. 6. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Hérault ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article L. 262-9 même code prévoit que : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période A durée déterminée, pour : 1° A personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; 2° A femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ". En vertu de l'article L. 262-3 dudit code, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés A activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ". 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 11. Il résulte des dispositions susvisées que pour le bénéfice du revenu de solidarité active et par suite de l'aide exceptionnelle de solidarité, de la prime d'activité et des aides personnelles au logement, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. La vie maritale peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 12. Il résulte de l'instruction que pour remettre en cause la situation d'isolement déclarée par la requérante, la caisse d'allocations familiales et le département se sont fondés sur les conclusions d'un rapport d'enquête du 28 mai 2021 établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Il résulte notamment des termes de ce rapport, que le bail de location présenté par Mme E mentionnait son nom ainsi que celui de son ex-conjoint, M. B, et que Mme E percevait sur son compte bancaire les indemnités chômage de ce dernier. 13. Il résulte cependant de l'instruction et notamment d'un courrier de FDI Habitat daté du 29 juin 2020, qu'à compter du 1er juillet 2020, Mme E est devenue seule titulaire du contrat de logement. La requérante expose par ailleurs à l'appui de sa requête et en produisant une attestation à l'appui de ses allégations établie par M. B, qu'afin de venir en aide à ce dernier alors qu'il subissait un détournement de fonds sur son compte bancaire, elle a perçu ses allocations chômage avant de les lui reverser intégralement. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction un faisceau d'indices suffisamment concordants pour établir l'existence de la situation de concubinage alléguée. 14. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'accueillir les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E. 15. Cette annulation implique, A part, le remboursement à Mme E des sommes éventuellement retenues au titre des indus litigieux. Il y a lieu d'enjoindre au département de l'Hérault et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de procéder à ce remboursement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D'autre part, cette annulation implique de prononcer la décharge des indus en litige. Sur les frais liés au litige : 16. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dhérot, avocate de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et du département de l'Hérault, chacun le versement A somme de 700 euros à Me Dhérot. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 novembre 2021 du président du conseil départemental de l'Hérault confirmant les indus de revenu de solidarité active, la décision implicite du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault confirmant les indus de prime d'activité majorée, d'aide personnalisée au logement et d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 sont annulées. Article 2 : Mme E est déchargée des indus mis à sa charge. Article 3 : Il est ordonné au département de l'Hérault et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de procéder au remboursement des sommes prélevées à tort pour la récupération des indus de revenu de solidarité active. Article 4 : La caisse d'allocations familiales de l'Hérault et le département de l'Hérault verseront chacun à Me Dhérot une somme de 700 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à la ministre des solidarités et des familles, au département de l'Hérault, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et à Me Dhérot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président, D. C La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, au ministre délégué chargé du logement et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 décembre 2023. La greffière, F. Roman No 2201721
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2201721_20231222
Données disponibles
- Texte intégral