TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2201721_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2022 et le 8 mars 2023, Mme D C épouse B forme opposition à la contrainte émise le 24 février 2022 par la caisse d'allocations familiales de l'Isère pour le recouvrement d'une somme de 4 997,44 euros correspondant au résidu d'un indu de revenu de solidarité active " activité " d'un montant initial de 5 219,80 euros. Elle soutient que la contrainte est irrégulière dès lors que le tribunal de commerce a prononcé la fin de procédure de liquidation de ses dettes personnelles et professionnelles pour manque d'actif. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est connue des services de la caisse d'allocations familiales de l'Isère comme allocataire isolée avec un enfant à charge et a bénéficié du versement de l'allocation de revenu de solidarité actif dit " activité ". Un contrôle de sa situation a mis en évidence l'absence de déclaration de sa vie maritale avec M. B. Un indu de cette allocation d'un montant de 5 219,80 euros a donc été mis à sa charge. En l'absence de recouvrement de cette somme, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a émis une contrainte afin de procéder au recouvrement de cette somme. Par la présente requête, Mme B forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles ". 3. Aux termes de l'article L. 640-2 du code de commerce : " Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ". Aux termes de l'article L. 643-22 du même code : " I.- Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : () 3° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B est débitrice d'un indu de revenu de solidarité active " activité " d'un montant de 4 997,44 euros. Par une décision du 18 octobre 2017, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a reconnu la qualification frauduleuse de cette dette et a infligé à la requérante une pénalité de 200 euros en application de dispositions de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, et dès lors que ni le bien-fondé de l'indu ni la fraude n'ont été contesté par l'intéressée, la circonstance que le tribunal judiciaire de Grenoble ait prononcé la fin de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas obstacle à ce que la caisse d'allocations familiales de l'Isère procède au recouvrement de l'indu litigieux de revenu de solidarité active. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2201721_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel