TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201722_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à la contrainte, d'un montant de 624,90 euros, qui lui a été délivrée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relative à un indu de prime d'activité. M. B fait valoir qu'il ne " comprend pas la raison de cet indu ", qu'il a " omis de déclarer " son retour au domicile familial, qu'il a déclaré les ressources perçues au titre de son activité salariée ainsi qu'une activité d'autoentrepreneur et qu'il a dû se " retrousser les manches pour effectuer un travail précaire tout en lançant une activité e-commerce " et qu'il " considère ne pas avoir volé cette prime ". Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. La CAF soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : En ce qui concerne le cadre juridique relatif à la prime d'activité : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l'opposition à contrainte : 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus de prime d'activité en vertu de l'article L. 845-1 du même code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 4. Il résulte des dispositions analysées aux points 1 à 2 et de celles citées au point 3 que si l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision de récupération d'un paiement indu de prime d'activité n'est pas subordonné à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut contester le bien-fondé de cet indu que si, d'une part, il a exercé le recours administratif mentionné au point 2 et si, d'autre part, la décision expresse prise sur ce recours administratif n'est pas devenue définitive à la date à laquelle la contrainte a été délivrée à l'intéressé. Sur le litige soumis par M. B : 5. A la suite d'une régularisation de son dossier, la CAF du Rhône a décidé, le 15 mai 2020, de récupérer auprès de M. B un paiement indu de prime d'activité de 920,16 euros au titre de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2019. Le 17 septembre 2020, l'intéressé a exercé le recours mentionné au point 2 auprès de la CAF du Rhône en contestant le bien-fondé de cet indu. Par une décision du 4 février 2021, la commission de recours amiable de la CAF du Rhône a rejeté ce recours. Par une décision du 19 novembre 2020, la directrice de la CAF de de la Côte-d'Or, compétente à la suite du déménagement de l'intéressé dans ce département, a refusé d'accorder à M. B une remise de sa dette qui s'élevait alors à 823,04 euros. A la suite d'un nouveau déménagement à Demigny, en Saône-et-Loire, le dossier de M. B a été transféré à la CAF de ce département. Après avoir vainement mis en demeure l'intéressé, le 10 septembre 2021, de lui rembourser la somme de 624,90 euros qu'il restait alors à recouvrer, la CAF de Saône-et-Loire lui a notifié une contrainte, datée du 13 juin 2022 et notifiée le 16 juin 2022, en vue de recouvrer cet indu de prime d'activité. Compte tenu de l'analyse de ses écritures, M. B doit être regardé, d'une part, comme formant opposition à la contrainte et, d'autre part, comme demandant au juge d'annuler de la décision 4 février 2021 au regard de son office défini au point 2. 6. Il résulte de l'instruction que la décision du 4 février 2021 a été notifiée à M. B le 2 mars 2021 avec la mention des voies et délais de recours et que l'intéressé n'a pas contesté cette décision devant le tribunal administratif territorialement compétent. Le requérant n'est dès lors pas recevable à demander l'annulation de cette décision qui est devenue définitive et n'est dès lors pas non plus recevable à contester, par la voie de l'opposition à contrainte, le bien-fondé de l'indu de prime d'activité. 7. En tout état de cause, si M. B fait valoir qu'il ne " comprend pas la raison de cet indu ", qu'il a " omis de déclarer " son retour au domicile familial au cours de la période en litige, qu'il a déclaré les ressources perçues au titre de son activité salariée ainsi qu'une activité d'autoentrepreneur et qu'il a dû se " retrousser les manches pour effectuer un travail précaire tout en lançant une activité e-commerce " et qu'il " considère ne pas avoir volé cette prime ", ces moyens sont inopérants à l'égard de la contrainte en litige. Il ressort par ailleurs des écritures en défense, qui ne sont pas contestées, que la CAF de Saône-et-Loire, par des explications détaillées, a non seulement justifié du principe mais aussi du montant du paiement de prime d'activité dont M. B a indûment bénéficié au cours de la période en litige. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la directrice de la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2201722_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel