TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2201723_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 1er et 3 août 2022, M. A C, représenté par Me Machado Torres, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 22-03-066 du 31 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors que la décision de comporte pas suffisamment d'éléments relatifs à sa situation personnelle en France, en Espagne et au Maroc ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, puisqu'il a indiqué vouloir régulariser sa situation en France ; - elle méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale car cela l'empêche de se défendre et de se présenter à l'audience ; S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale s'est estimée liée par les critères posés aux article L. 612-2, 2 et 3° et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et le droit d'être entendu prévus aux articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que d'une part, l'administration n'indique pas les éléments pertinents qui l'autorisent à considérer qu'il n'existe aucun empêchement ni aucune crainte en cas de retour dans son pays d'origine et que, d'autre part, la circonstance qu'il fasse l'objet de menaces de mort dans ce pays justifie l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi défini comme étant celui d'origine du requérant ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'objectif de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions de l'article L. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui a eu lieu le 25 août 2022 à 10h30, en présence de Mme Petit, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, est entré en France en juillet 2022, selon ses déclarations, muni d'un visa touristique de court-séjour valable jusqu'au 29 juillet 2022. Suite à un contrôle de police le 30 juillet 2022 dans un bus, il a fait l'objet d'une vérification de son droit au séjour, à l'issue de laquelle la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 31 juillet 2022, l'intéressé a été placé en centre de rétention administrative par la préfète de l'Allier. Par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 août 2022, il a été libéré du centre de rétention de Cornebarrieu. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 4. En premier lieu, la décision du 31 juillet 2022 est signée par Mme D B, sous-préfète de Vichy, qui disposait, en vertu d'un arrêté de la préfète de l'Allier du 30 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer " durant les permanences assurées les week-ends et jours fériés, tous les arrêtés, décisions, correspondances, rapports et documents relevant des attributions suivantes de l'Etat dans le département : les mesures prises dans le cadre des procédures d'éloignement de ressortissants étrangers en application des livres VI et VII ainsi que des titres V et VI du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ". Par suite, les moyens tirés du vice d'incompétence doivent être écartés. 5. En deuxième lieu les décisions litigieuses mentionnent les textes et les éléments de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen de défaut de motivation doit dès lors être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Allier a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. C, notamment en prenant en compte les déclarations de l'intéressé lors de son audition du 31 juillet 2022 par les services de l'escadron départemental de sécurité routière de l'Allier. La décision attaquée, qui mentionne par ailleurs que le requérant déclare avoir un oncle en France, n'est par suite pas entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 8. A supposer qu'il ait entendu soulever ce moyen, M. C n'établit, ni même n'allègue, avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et dans la mesure où la préfète de l'Allier n'a pas examiné d'office sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut utilement en invoquer la méconnaissance. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas examiné si le requérant pouvait être admis au séjour à titre exceptionnel ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. D'autre part, s'il fait valoir se trouver en danger pour sa vie en cas de retour au Maroc, le requérant n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucun élément de nature à en établir le bien-fondé. De la même façon, il ressort de ses déclarations mêmes, que si son oncle réside en France, il ignore ses coordonnées, tandis qu'il est resté en contact avec son épouse et leurs deux enfants mineurs restés au Maroc. Dès lors, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut qu'être rejeté. 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7, 8 et 9 que M. C, qui n'apporte aucun élément tangible concernant sa situation personnelle en France et les menaces qui pèseraient sur lui au Maroc, n'est pas non plus fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d'une manifeste erreur d'appréciation de sa situation personnelle. 11. En second lieu, si M. C soutient que la décision contestée est de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable, tel que garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cet empêchement ne saurait résulter de la décision d'éloignement elle-même, mais de son exécution. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 13. La préfète a décidé de ne pas accorder un délai de départ volontaire à M. C, en se fondant sur le 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que le requérant s'est maintenu sur le territoire dans une situation irrégulière, qu'il n'a effectué aucune démarche pour régulariser cette situation administrative et qu'il a explicitement déclaré ne pas vouloir retourner au Maroc lors de son audition du 31 juillet 2022. Le requérant ne démontre pas en quoi ces motifs, dont un seul était suffisant, seraient erronés. S'il fait valoir qu'il était précisément en train de quitter le territoire français au moment du contrôle d'identité dont il a fait l'objet, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Par suite, la préfète de l'Allier pouvait refuser d'accorder à M. C un délai pour quitter le territoire français sans commettre d'erreur de droit, ni en l'espèce d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, le droit d'être entendu, partie intégrante des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été auditionné par les services de police le 31 juillet 2022, qu'il a été informé à cette occasion de l'éventualité d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine ou dans un pays où il est légalement admissible et enfin qu'il a pu présenter toutes les observations qu'il estimait pertinentes sur ses conditions de séjour, sur sa situation personnelle et sur la perspective d'une mesure d'éloignement. Dès lors, son droit d'être entendu n'a pas été méconnu, de même que le principe du contradictoire n'a pas été méconnu. 15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 16. Par les éléments qu'il produit, M. C ne justifie ni que sa vie ou sa liberté seraient menacées au Maroc, ni qu'il encourrait dans son pays d'origine des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Aux termes de l'article 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 18. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté du 31 juillet 2022 qu'il vise les dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète a examiné les critères prévus à l'article L. 612-10, relevant que la durée de présence en France était récente et que l'intéressé ne justifie d'aucun lien personnel et familial en France, si ce n'est un oncle sur lequel il n'a pas été en mesure de donner davantage de précisions. Ainsi, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision interdisant à M. C de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et mentionne les éléments au vu desquels cette décision a été prise. 19. D'autre part, si le requérant soutient que les motifs retenus par la préfète de l'Allier pour motiver sa décision seraient erronés, il n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer le bien-fondé de ses allégations. Ainsi, il ne démontre pas l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que l'administration n'édicte pas d'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour en litige serait entachée d'illégalité doit être écartée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée par la préfète de l'Allier serait insuffisamment motivée. 20. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 21. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que M. C se maintient illégalement sur le territoire français, sans justifier de liens suffisamment anciens, intenses et durables avec ce pays, alors même qu'il est marié et que son épouse et leurs deux enfants mineurs se trouvent au Maroc, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Dès lors, alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français antérieure, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de cette interdiction d'un an. 22. En second lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, des objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, dès lors qu'à la date de cette décision, cette directive avait été transposée en droit interne. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Allier en date du 31 juillet 2022. Sur les frais du litige : 24. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par M. C sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. La magistrate désignée, C. ELa greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2201723_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel