TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201723_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, complétée le 9 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2022 de la préfète de la Gironde en tant qu'elle lui a refusé une carte de séjour temporaire d'un an en qualité de parent d'un enfant français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la décision attaquée est entaché d'incompétence; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est le père d'un enfant français, établit participer à son entretien et à son éducation depuis au moins de deux ans par le paiement d'une pension alimentaire et par l'exercice de son droit de visite ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant de la durée du titre de séjour, il remplit les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est en droit d'obtenir une carte de séjour pluriannuelle. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun autre moyen n'est fondé. Par lettre du 14 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la requête de M. B pour défaut d'intérêt à agir. Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été présentées par M. B le 14 octobre 2022. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, rapporteure, - et les observations de Me Esseul, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 5 septembre 1978, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er mai 2016. Le 23 juin 2021, il a sollicité le bénéfice d'une carte de résident de dix ans prévue à l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faveur des parents d'enfant de nationalité française. Par une décision du 9 février 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résidence, mais lui a cependant accordé dans le cadre de son pouvoir de régularisation, un titre de séjour pluriannuel d'une durée d'un an, portant la mention " salarié ", après avoir examiné mais refusé de lui accorder un titre de séjour d'une durée d'un an, portant la mention " parent d'un enfant français ". Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 9 février 2022 en tant qu'elle lui refuse une carte de séjour temporaire d'un an en qualité de " parent d'enfant français ". Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Ainsi, dans l'hypothèse où un étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " carte de résident - vie privée et familiale ", il est loisible au préfet, après avoir constaté que l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer un titre sur le fondement d'une autre disposition du même code. Lorsque le préfet, comme en l'espèce, après avoir examiné sa situation estime que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour bénéficier du titre demandé " carte de résident-parent d'enfant français ", ni celles pour bénéficier d'une titre " carte de séjour temporaire d'un an -parent d'enfant français " mais admet l'intéressé au séjour sur le fondement des dispositions relatives au titre " salarié ", il doit être regardé comme ayant refusé d'accorder à l'étranger le titre " carte de séjour temporaire d'un an -parent d'enfant français ". L'intéressé est alors recevable à contester ce refus, dès lors que le titre qui lui a été accordé ne lui octroie pas les mêmes droits et garantie que le titre refusé par le préfet dans le cadre d'un examen d'office et non sur la demande de l'étranger. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ". 4. Il ressort des pièces du dossier que de l'union de M. B et de Mme E, laquelle possède la nationalité française, est née le 15 février 2018 l'enfant Sofia, de nationalité française. Si M. B vit séparé d'avec la mère de l'enfant, qui réside dans le département de la Meurthe-et-Moselle, il produit des justificatifs de virements réguliers à la mère de l'enfant de 50 euros mensuel. Par ailleurs, s'il ne justifie avoir effectué que trois déplacements en Meurthe-et-Moselle en 2021 pour rendre visite à sa fille, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a engagé plusieurs procédures devant le juge aux affaires familiales afin d'obtenir l'établissement de la garde principale de sa fille à son domicile et par la suite, en vue d'obtenir l'exercice du droit de visite, ce qui lui a été accordé par un jugement du juge aux affaires familiales du 21 janvier 2021, qui fixe également sa contribution à l'entretien de l'enfant à 50 euros mensuel. Dans ces conditions, M. B établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à demander l'annulation de la décision du 9 février 2022 en tant qu'elle lui refuse un titre de séjour sur ce fondement. Sur les conclusions en injonction : 5. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement mais seulement que la préfète de la Gironde délivre à M. B un titre de séjour temporaire d'un an en qualité de père d'enfant français. Il y a lieu de lui faire injonction de procéder à la délivrance d'un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La décision du 9 février 2022 est annulée en tant qu'elle refuse à M. B une carte de séjour temporaire d'un an en qualité de père d'enfant français. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire d'un an en qualité de père d'enfant français dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La rapporteure, D. DE PAZ La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. D La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2201723
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2201723_20221123