TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201723_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. E D, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C D soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, à savoir, l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, à savoir, l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, l'erreur de fait, le défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, la violation du droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la décision l'obligeant à quitter le territoire et au refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Le préfet de la Guyane n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2201722. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Pauillac, greffière : - le rapport de M. B, - les observations de Me Pialou, pour M. C D, qui reprend l'essentiel de ses écritures, souligne que M. C D a vu sa scolarité perturbée par le Covid mais peut cependant se prévaloir d'un certificat de scolarité pour l'année scolaire 2019-2020 et a reçu une convocation du CASNAV pour le 13 février 2019 ; - et celles de M. C D. Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée le 14 décembre 2022 à 10 h 05, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. C D, ressortissant brésilien né en 2004, est, selon ses déclarations, entré en France en 2018. L'intéressé a fait l'objet d'une interpellation le 3 octobre 2022. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté. 3. La décision de refus de délai de départ volontaire ne produit par elle-même aucun effet tant que le requérant n'a pas été éloigné. Elle ne préjudicie pas de manière grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s'apprécie concrètement, n'est donc pas remplie en ce qui concerne cette décision. 4. M. C D est entré irrégulièrement en France en 2018 à l'âge de quatorze ans. S'il invoque la continuité de son séjour depuis lors, M. C D ne verse au dossier aucune pièce antérieure au mois de septembre 2019, susceptible de justifier ses allégations. La circonstance qu'il dispose d'une vie familiale en Guyane et que notamment sa mère y réside régulièrement ne lui confère aucun droit particulier au maintien sur le territoire alors qu'il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions et alors même que M. C D invoque une promesse d'embauche, il ne démontre pas qu'en prenant la décision en cause le préfet aurait méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, aucun des moyens soutenus, tirés notamment de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté en toutes ses décisions. 5. Dès lors, sans qu'il soit besoin pour le juge de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. C D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant au versement des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2022. Le juge des référés, Signé L. B La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, Signé M-Y. METELLUS N°2201723
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2201723_20221214
Données disponibles
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