TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA87 · 1ère chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2201723_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. C, représenté par Me Erhard, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 août 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à cette autorité à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article L.423-23 du même code ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité congolaise, est entré en France le 2 décembre 2021 en provenance d'Espagne sous couvert d'un titre de séjour de longue durée délivré par l'Etat espagnol, expirant le 14 octobre 2024. Par un arrêté du 18 août 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Corrèze a refusé de faire droit à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 ; 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 426-20 ; 4° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 421-14 ; 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 421-20 ; Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement () ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d'une carte de résidence de longue durée telle que prévue par les dispositions citées au point précédent qui lui a été délivrée par les autorités espagnoles et qui expire le 14 octobre 2024. Il est par ailleurs constant que l'intéressé partage sa vie avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en France expirant en octobre 2025, qu'il a rejoint depuis l'Espagne le 2 décembre 2021, avec laquelle il habite à Ussel et a eu un enfant, né le 6 décembre 2020.
4. D'autre part, si pour refuser le titre de séjour sollicité par le requérant sur le fondement de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète a retenu que celui-ci ne disposait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille et que sa concubine ne justifiait d'aucun revenu, il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaire et de l'avis d'imposition produits au dossier que cette dernière, infirmière au centre hospitalier d'Ussel, a perçu depuis janvier 2021 des revenus réguliers très largement supérieurs au SMIC sans qu'il ne ressorte de ces mêmes pièces que ces ressources seraient insuffisantes au regard du logement qu'elle occupe avec le demandeur et leur fils. Dans ces conditions, en considérant que la conjointe de l'intéressé ne justifiait pas de ressources au sens de l'article L. 426-11 précité, la préfète de la Corrèze a fait une inexacte application de ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 août 2022 par laquelle la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé remplirait l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 2, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. C dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Erhard avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à ce conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: L'arrêté du 18 août 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2:Il est enjoint au préfet de la Corrèze de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Article 3:L'Etat versera à Me Ehrard la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
F. A
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2201723_20230209
Données disponibles
- Texte intégral