TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2201723_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Mouniélou, demande au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale au contradictoire de la communauté de communes Aure-Louron avec mission pour l'expert de procéder à son examen médical, de décrire la nature et l'importance des séquelles consécutives à son accident de travail du 16 novembre 2020. Il soutient que : - il est adjoint technique principal 1er classe, chauffeur camion ordures ménagères pour le compte de la communauté de communes Aure-Louron, - le 16 novembre 2020, alors qu'il effectuait seul une manœuvre pour vider un container d'ordures ménagères, il a ressenti une violente douleur dans la région lombaire l'empêchant de faire tout mouvement pendant plusieurs minutes ; - le lendemain son médecin traitant lui prescrivait un arrêt de travail initial pour lumbago aigu et plusieurs arrêts de travail se sont succédés ; - le 1er février 2021, à la demande de la communauté de communes Aure-Louron, il a été examiné par un expert médical auprès de l'administration qui confirme que la période d'arrêt de travail est à prendre en compte au titre de l'accident de service ; - le 19 février 2021, le médecin du travail conclut qu'une reprise du travail peut être envisagé sur un temps partiel thérapeutique à 50 % avec une interdiction de manutention de charges supérieures à 10 kg ; - le 27 mai 2021, la commission de réforme du centre de gestion des Hautes-Pyrénées se prononce favorablement à l'imputabilité au service de l'accident du 16 novembre 2020 et préconise une nouvelle expertise aux fins de déterminer la date de consolidation, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle, tout comme l'aptitude et les modalités de reprise. - le 9 juin 2021, le neurochirurgien, dans le cadre de la visite de consolidation de l'état de santé en vue d'une reprise de l'activité professionnelle, précisait que l'état de santé de M. B ne permettait pas une reprise de ses activités professionnelles ; - le 15 juin 2021, le président de la communauté de communes Aure-Louron a pris un arrêté de refus d'imputabilité au motif que le requérant n'a pas alerté son supérieur hiérarchique direct d'un dysfonctionnement du camion-grue de collecte et a réalisé une manipulation à l'aide d'un outil qui n'est pas fourni dans le cadre de l'exercice de ses missions et qu'aucun témoin n'était présent lors de l'accident ; - son employeur et la médecine du travail ont été alertés sur des non-respects tant de la fiche de poste, que la note de service du 26 juin 2017 qui précisent que le travail doit être effectué en binôme. - par des arrêtés du 16 juin 2021 il sera placé en congé de maladie ordinaire et à plein traitement du 17 novembre 2020 au 14 juillet 2021, puis à demi-traitement du 15 février 2021 au 14 juillet 2021; - son état de santé du requérant n'a cessé d'empirer et il est sans salaire ni indemnité journalière depuis novembre 2021 ; - par un arrêté du 7 décembre 2021, notifié le 18 février 2022, il a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé, position qui a été renouvelée par un arrêté du 13 juin 2022 ; - il a introduit des recours contre ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Pau ; - la communauté de communes qui n'a pas respecté les préconisations édictées tant par la fiche de poste que par la note de service, pourrait voir sa responsabilité engagée ; - il entend en conséquence engager la responsabilité de son employeur pour obtenir la réparation intégrale des préjudices subis, de sorte que l'expertise demandée présente une utilité en vue de déterminer la nature et l'étendue de l'ensemble des préjudices qu'il a subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la communauté de communes Aure-Louron, représentée par Me Bernal, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d'usage et demande de réserver les dépens. Elle soutient que : - si M. B a introduit des recours contentieux à l'encontre des arrêtés le plaçant en disponibilité d'office, il n'a pas contesté l'arrêté refusant l'imputabilité au service de son accident ; - cette décision est devenue définitive et la contestation des arrêtés susmentionnés ne saurait lui permettre de remettre en question le rejet de sa demande d'imputabilité au service de son accident qui a acquis un caractère définitif ; - si M. B s'y croit fondé, il lui appartient de saisir le juge administratif par le biais d'une demande indemnitaire et de demander que soit ordonnée une mesure avant-dire droit dans le cadre de cette instance indemnitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicité: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ().". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Pour justifier de l'utilité de la mesure d'expertise qu'il sollicite M. B fait valoir qu'il serait fondé à engager la responsabilité de son employeur, la communauté de communes Aure Louron, en vue d'obtenir la réparation des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 16 novembre 2020 et qu'il impute au service. Toutefois, et d'une part, il est constant que M. B n'a formé aucun recours à l'encontre de l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le président de la communauté de communes Aure-Louron a refusé de reconnaitre une telle imputabilité, et que cette décision est devenue définitive. D'autre part, il résulte de l'instruction que les deux instances introduites par M. B, enregistrées sous les n° 2200827 et n° 2201715 à l'encontre des arrêtés le plaçant en disponibilité d'office, font actuellement l'objet d'une procédure de médiation à l'initiative du juge. Dans ces conditions, et alors qu'il sera loisible au juge du fond, s'il était ultérieurement saisi d'une requête indemnitaire, d'ordonner, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction et s'il l'estimait utile à la solution du litige, une expertise portant sur les préjudices allégués par M. B, la présente demande fondée sur les dispositions de l'article R.532-1 du code de justice, ne revêt pas, en l'état de l'instruction, le caractère d'utilité requis par ces dispositions. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Aure-Louron sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Aure Louron sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la communauté de communes Aure-Louron. Fait à Pau, le 14 février 2023 Le juge des référés Signé, V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier, Signé, M. A
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6414 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201723_20230214
TA459 septembre 2025
ORTA_2201715_20250909TA6415 janvier 2026
DTA_2200827_20260115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2201723_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel