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TA86 · étrangers JU — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201724_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme D K, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités maltaises pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
-il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
-la préfète n'établit pas que le droit à l'information de la requérante, au sens de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013, ait été respecté ;
- la préfète n'établit pas que l'entretien individuel obligatoire, prévu par l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013, ait bien été réalisé en préfecture et dans une langue qu'elle comprend ;
-elle dispose d'un visa pour Malte périmé depuis plus de 6 mois, de sorte qu'elle ne sera pas reprise en charge par les autorités maltaises mais renvoyée directement en Arménie ;
-l'arrêté méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur d'appréciation en ne lui appliquant pas la clause dérogatoire prévue par l'article 17-1 du règlement (UE) n°604/2013 afin que sa demande d'asile soit examinée par les autorités françaises ;
-l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme K a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 juillet 2022 sur laquelle il n'a pas encore été statué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les règlements (UE) n° 603/2013 et (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme M en application des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme M ;
-les observations de Me Robillard, représentant Mme K.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme K, ressortissante arménienne née en novembre 1986, est entrée en France en novembre 2021 selon ses déclarations. Le 30 décembre 2021, elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Vienne. Un relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle bénéficiait d'un visa délivré par les autorités italiennes pour le compte des autorités maltaises, valable du 14 novembre 2021 au 10 décembre 2021. Après avoir obtenu un accord de réadmission des autorités maltaises le 22 février 2022, la préfète de la Gironde a décidé, par un arrêté du 30 juin 2022, de transférer l'intéressée aux autorités maltaises. Mme K demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Alors qu'il n'a pas encore été statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par la requérante, il y a lieu d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Mme K.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, Mme E I, cheffe du pôle régional Dublin Nouvelle-Aquitaine, bénéficiait d'une délégation de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde, consentie par arrêté n°33-2022-104 du 21 juin 2022, régulièrement publiée, à l'effet de signer notamment les décisions de transfert et de remise aux États responsables de l'examen d'une demande d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B H, directeur des migrations et de l'intégration, de Mme F J, adjointe au directeur, et de Mme G C, cheffe de bureau. Et il n'est pas contesté que M. H, Mme J et Mme C étaient absents ou empêchés le jour de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 742-1 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il mentionne en outre que le relevé décadactylaire réalisé sur Visabio le 30 décembre 2021 par la préfecture de la Vienne a révélé que Mme K était titulaire d'un visa délivré par les autorités italiennes pour le compte des autorités maltaises, valable du 14 novembre 2021 au 10 décembre 2021, et que Malte était par conséquent l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, la préfète, qui n'était pas tenue de reprendre dans sa décision l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée, mentionne que les trois enfants de A K, avec qui elle réside en France, seront également transférés aux autorités maltaises. Par suite l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, de même que le moyen tiré du défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend () ".
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien qui a été signé par la requérante, qu'elle s'est vu remettre, lorsqu'elle s'est présentée pour solliciter l'asile le 30 décembre 2021, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce-que cela signifie ' ". Ces documents, qui lui ont été présenté en arménien, langue qu'elle comprend, sont établis conformément aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme K a bénéficié, le 30 décembre 2021, d'un entretien individuel, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 réalisé en langue arménienne, langue déclarée comprise par l'intéressée, ainsi qu'il ressort du compte rendu d'entretien qui a été signé par la requérante. En outre, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Vienne ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. "
10. Contrairement à ce que soutient Mme K, il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande d'asile le 30 décembre 2021, l'intéressée était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités italiennes pour le compte des autorités maltaises. Par suite, la requérante relevait de la procédure définie par le 4. de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. Mme K fait valoir qu'elle bénéficie en France d'une prise en charge psychiatrique dans le cadre du traitement d'un syndrome anxio-dépressif et produit un certificat médical établi par le Dr L, psychiatre, attestant qu'elle nécessite une aide quotidienne assurée par sa sœur. Elle n'établit toutefois pas que son transfert aux autorités maltaises chargées d'examiner sa demande d'asile entraînerait un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, pas plus qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier dans ce pays d'un suivi adapté à sa pathologie. En outre, l'intéressée soutient qu'en cas de remise aux autorités maltaises, elle serait immédiatement renvoyée en Arménie. Toutefois, elle n'est pas fondée à soutenir que son transfert impliquerait son renvoi automatique en Arménie, alors qu'il n'a pas encore été définitivement statué sur sa demande d'asile et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités maltaises ne procéderont pas à un examen de sa situation et n'évalueront pas les risques qui naîtraient pour la requérante de son éventuel retour dans son pays d'origine. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas faire application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, ni méconnu les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En septième lieu, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. L'arrêté contesté n'a pas pour effet de séparer les trois enfants de leur mère dès lors que les autorités maltaises ont explicitement accepté de les prendre en charge. Par suite, alors que la cellule familiale pourra se reconstituer à Malte, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. L'Etat n'étant pas partie perdante dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par Mme K sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Mme K est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme K est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D K et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.
La magistrate désignée, La greffière d'audience,
Signé Signé
A. THEVENET-BRECHOT N. BOBIER
La République mande et ordonne à la préfète de la région Nouvelle Aquitaine, préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2201724_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel