TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201724_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2022 et le 5 septembre 2022 sous le n°2201724, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 21 juin 2022 par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence dans le département du Var, pour une durée de 45 jours, lui a prescrit de se présenter tous les lundis et jeudis aux services de police et lui a interdit de sortir du département sans autorisation. M. B soutient que : - La commission d'expulsion a rendu le 15 juin 2022 un avis défavorable à son expulsion ; - Le tribunal d'Aix-en-Provence l'a relaxé le 20 juin 2022 ; - Il souhaite que l'avocat qui connait bien son dossier l'assiste ; il a perdu les deux avocats ; - Il a été condamné à une peine injuste de 4 mois en raison d'une information erronée donnée par téléphone par le greffe du tribunal administratif de Toulon quant au caractère suspensif de sa requête dirigée contre l'assignation ; - Il souffre de problèmes de santé, est reconnu handicapé, son fils est à sa charge et il a emménagé à Toulon pour se rapprocher de sa mère âgée et malade. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet du Var soutient que : - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été prononcée au 20 septembre 2022. Un mémoire présenté par M. B, enregistré le 4 octobre 2022 postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. II/ Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 août 2022, le 30 août 2022, le 5 septembre 2022 et le 11 septembre 2022 sous le n°2202152, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet du Var lui a retiré le bénéfice d'une carte de résident de dix ans et lui a délivré un titre de séjour d'un an ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 euro au titre de la réparation de son préjudice. M. B soutient que : - la décision attaquée ne lui a pas été notifiée ; car il ne reçoit pas ses courriers ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il soulève une exception de procédure fondée sur un vice de forme prévue par l'article 114 et qui lui a causé des dommages auprès de la CAF ; - Le tribunal d'Aix-en-Provence l'a relaxé le 20 juin 2022 ; - Il a été condamné à une peine injuste de 4 mois en raison d'une information erronée donnée par téléphone par le greffe du tribunal administratif de Toulon quant au caractère suspensif de sa requête dirigée contre l'assignation ; - les condamnations sont anciennes ; son passé judiciaire est révolu ; - plusieurs dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu ; - Il souffre de problèmes de santé, est reconnu handicapé, son fils est à sa charge ainsi que sa mère âgée et malade ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - La commission d'expulsion a rendu le 15 juin 2022 un avis défavorable à son expulsion. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive. Par une ordonnance du 30 aout 2022, la clôture d'instruction a été prononcée au 14 septembre 2022. III/ Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 août 2022 et le 19 septembre 2022 sous le n°2202165, M. A B, représenté initialement par Me Durand-Stephan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 juin 2022 par lequel le préfet du Var a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - La décision attaquée méconnait le paragraphe 4° de l'article L. 631-3 qui protége le père d'un enfant français dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de son fils, alors qu'il n'est pas démontré que l'expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sureté de l'Etat ou la sécurité publique ; - La décision attaquée méconnait le paragraphe 5° de l'article L. 631-3 qui protège les étrangers malades dès lors qu'ils souffrent de plusieurs pathologies dont le traitement n'est pas assuré en Algérie ; - Compte tenu de l'ancienneté et du caractère limité de ses condamnations pénales, ainsi que de sa situation familiale, la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La commission d'expulsion a rendu le 15 juin 2022 un avis défavorable à son expulsion ; - Le tribunal d'Aix-en-Provence l'a relaxé le 20 juin 2022 ; - Il souhaite que l'avocat qui connait bien son dossier l'assiste ; il a perdu les deux avocats ; - Il a été condamné à une peine injuste de 4 mois en raison d'une information erronée donnée par téléphone par le greffe du tribunal administratif de Toulon quant au caractère suspensif de sa requête dirigée contre l'assignation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture d'instruction a été prononcée au 17 septembre 2022. Un mémoire et des pièces présentés par M. B, enregistrés le 19 septembre 2022 postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiqués. Des documents présentés par le préfet du Var en réponse à une demande de pièces supplémentaires, ont été enregistrés et communiqués le 30 septembre 2022. Des observations présentées par M. B en réponse à une demande de pièces supplémentaires, ont été enregistrées le 4 octobre 2022 et n'ont pas été communiquées en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2022 : - le rapport de M. Sauton, président ; - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique ; - les observations de M. B, - et celles de M. C représentant le préfet du Var. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1973, a été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement au cours des années 2004 à 2008. Par une lettre du 11 février 2022, le préfet du Var, qui envisageait de lui retirer le bénéfice de la carte de résident de dix ans qui lui avait été délivrée en 2014, l'a invité à présenter préalablement ses observations. Par un arrêté du 15 avril 2022, dont M. B demande l'annulation par une requête enregistrée sous le n°2202152, le préfet du Var a retiré la carte de résident de 10 ans et lui a substitué un titre de séjour d'un an, mention vie privée et familiale. Une procédure d'expulsion a ensuite été diligentée par le préfet du Var en mai 2022 au motif de la menace grave que l'intéressé présente pour l'ordre public en raison de ses condamnations. M. B a été convoqué devant la commission d'expulsion, qui a émis un avis le 15 juin 2022. Par un arrêté du 16 juin 2022, dont le requérant demande l'annulation par une requête enregistrée sous le n°2202165, le préfet du Var a prononcé l'expulsion du territoire français. Suite à l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 juin 2022 ayant mis fin à la rétention administrative de l'intéressé, le préfet du Var, par un arrêté du 21 juin 2022 pris en vue de l'exécution de son arrêté d'expulsion et dont le requérant sollicite l'annulation par une requête enregistrée sous le n°2201724, l'a assigné à résidence dans le département du Var, pour une durée de 45 jours, et lui a prescrit de se présenter tous les lundis et jeudis aux services de police. 2. Les requêtes n° 2201724, 2202152 et 2202165 présentées par M. B présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête enregistrée sous le n°2202165 de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions dirigées contre le retrait de la carte de résident: 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 avril 2022, par lequel le préfet du Var a retiré à M. B le bénéfice d'une carte de résident de dix ans et lui a délivré un titre de séjour d'un an, a été avisé à M. B le 20 avril 2022, au domicile déclaré par l'intéressé, sous une procédure postale n°1A 197 666 4343 7 par un courrier qui mentionne les voies et délais de recours. L'avis de réception de la lettre recommandée la contenant, portant la mention : " pli avisé et non réclamé ", a été retourné aux services du préfet du Var le 9 mai 2022. La requête présentée par M. B, qui ne justifie ni même n'allègue avoir introduit de demande d'aide juridictionnelle dans ce litige tendant à l'annulation de cette décision, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 aout 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité. Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser la somme d'1 euro : 6. Ni l'existence d'une faute tenant à l'illégalité de l'arrêté du 15 avril 2022, portant retrait d'une carte de résident de dix ans et délivrance d'un titre de séjour d'un an, n'étant démontrée, ni celle d'un préjudice en résultant n'étant établie, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. B. Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés portant assignation à résidence et expulsion : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ". 8. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 9. Il ressort des pièces versées au dossier, d'une part, que M. B a été condamné : le 6 décembre 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants et port prohibé d'arme de catégorie 6, le 15 mars 2005 par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine de 4 mois d'emprisonnement assortie du sursis pour vol, le 18 septembre 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, le 17 décembre 2008 par cette même juridiction à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants en récidive. Toutefois, ces condamnations sont anciennes. Si le préfet du Var fait valoir que M. B a pris la fuite lors de la perquisition réalisée à son domicile, emportant avec lui un couteau, ces faits sont postérieurs à l'intervention de la décision attaquée d'expulsion et n'en constituent pas le motif, lequel tient exclusivement à la menace à l'ordre public résultant des condamnations pénales prononcées entre 2004 et 2008. 10. D'autre part, M. B soutient être entré en France à l'âge de 12 ans. Le préfet du Var reconnaît que des refus de titre de séjour lui ont été opposés en 2002 et 2006, avant qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée en 2012. L'intéressé était titulaire d'une carte de résident de dix ans valable du 9 avril 2014 au 8 avril 2024, jusqu'au retrait de celle-ci pour le même motif tiré des condamnations pénales de M. B, par un arrêté du 15 avril 2022 fondé sur les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux étrangers protégés des mesures d'expulsion. Sa mère a acquis la nationalité française. Ses deux frères sont également français. S'il est célibataire, depuis un jugement de divorce avec une ressortissante française, rendu le 8 février 1987, l'intéressé est le père d'un enfant mineur de nationalité française, âgé de 9 ans à l'époque des décisions attaquées, sur lequel il exerce conjointement l'autorité parentale et dont le domicile est fixé chez M. B, en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 26 novembre 2018. Les pièces du dossier tendent à attester que le requérant assure l'entretien et l'éducation de l'enfant. Tant cet enfant que la mère de celui-ci étaient d'ailleurs présents lors de la perquisition domiciliaire effectuée chez M. B. L'intéressé est par ailleurs atteint de plusieurs pathologies graves, à raison desquelles il a été reconnu handicapé entre 50 et 80%. 11. Compte tenu des attaches en France de M. B, l'arrêté prononçant l'expulsion de M. B, auquel la commission des expulsions a d'ailleurs donné un avis défavorable, est manifestement disproportionné à la gravité de la menace invoquée par le préfet du Var, fondée exclusivement sur des condamnations anciennes, la plus récente datant de plus de 13 ans. 12. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, d'annuler l'arrêté en date du 16 juin 2022 par lequel le préfet du Var a prononcé son expulsion du territoire français. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'arrêté du 21 juin 2022 portant assignation à résidence et obligation de se présenter tous les lundis et jeudis aux services de police, pris pour l'application de l'expulsion. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle dans la requête n°2202165. Article 2 : L'arrêté en date du 16 juin 2022 prononçant l'expulsion du territoire français et l'arrêté en date du 21 juin 2022 portant assignation à résidence sont annulés. Article 3 : Le surplus des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Cros, premier conseiller, Mme Faucher, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le président- rapporteur, Signé JF. SAUTON L'assesseur le plus ancien, Signé F. CROS La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier N°2201724,2202152,2202165
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TA8321 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2201724_20221021