TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201724_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2201722, G une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B D, représenté G Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2022 G lequel le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de la Corrèze ne pouvait se fonder sur une précédente mesure d'éloignement qui lui aurait été notifiée le 15 octobre 2021 dès lors que cette mesure n'a pas fait l'objet d'une notification régulière susceptible de faire courir le délai de recours contentieux ; - alors que le préfet n'a aucune qualité particulière pour connaître du déroulement d'une procédure pénale ou pour en exploiter les éléments pour instruire une procédure administrative d'éloignement, les mentions portées dans son arrêté, concernant une procédure pénale en cours pour des faits de vol à l'étalage en réunion n'ayant encore donné lieu à aucune condamnation, sont de nature à caractériser une violation de son droit à la présomption d'innocence garanti G l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et G l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Corrèze a porté atteinte au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires protégé G l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dès lors que l'arrêté litigieux lui a été notifié G un officier du commissariat de police de Tulle pendant qu'il était entendu dans le cadre d'une enquête pénale en cours ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. G un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée. II. Sous le n° 2201724, G une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B D, représenté G Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2022 G lequel le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté l'assignant à résidence a été pris sur le fondement d'un arrêté du même jour l'obligeant à quitter le territoire français qui ne peut être regardé comme lui ayant été notifié G voie administrative conformément à l'article R. 776-2 du code de justice administrative dès lors que cette notification a été effectuée G un officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête pénale en cours ; - l'assignation à résidence est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sur lequel elle se fonde. G un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Boschet, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés G les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle, les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né le 25 juin 1990, M. D, entré en Espagne le 13 mai 2018 muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 19 juin 2018, délivré G les autorités espagnoles, déclare être entré en France en août 2018. Le 12 février 2020, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". G un arrêté du 13 octobre 2021, le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Alors qu'il était auditionné G les services de police de la Corrèze pour des faits de vol à l'étalage en réunion, M. D s'est vu notifier deux arrêtés du 3 décembre 2022 G lesquels le préfet de la Corrèze, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Corrèze. G deux requêtes enregistrées sous les n° 2201722 et 2201724, qu'il y a lieu de joindre, M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 2. Aux termes de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée G la loi ". Selon l'article 16 de cette Déclaration : " Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ". 3. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ". L'article 8 de cette convention stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Selon l'article L. 612-2 de ce code : " G dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". L'article L. 612-6 dudit code prévoit que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 13 octobre 2021 G lequel le préfet de l'Indre a notamment refusé de délivrer un titre de séjour à M. D lui a été notifié à la dernière adresse connue G l'administration au Pêchereau. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cet arrêté a été retourné le 15 octobre 2021 à la préfecture de l'Indre avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Alors que M. D n'établit ni n'allègue qu'il aurait informé les services de la préfecture de l'Indre d'un changement d'adresse, cet arrêté doit donc être réputé comme lui ayant été régulièrement notifié le 15 octobre 2021. Il s'ensuit que le préfet de la Corrèze pouvait se fonder, pour prendre l'obligation de quitter le territoire français litigieuse en date du 3 décembre 2022 en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le refus de titre de séjour préalablement opposé G l'arrêté du 13 octobre 2021 du préfet de l'Indre. En tout état de cause, comme le fait valoir le préfet de la Corrèze dans son mémoire en défense, la décision du 3 décembre 2022 obligeant le requérant à quitter le territoire français pouvait également être prise en application du 1° du même article dans la mesure où l'intéressé, qui ne justifie pas être entré régulièrement en France, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France de manière irrégulière et qu'il s'y est maintenu irrégulièrement à la suite de la notification de l'arrêté du 13 octobre 2021 du préfet de l'Indre. S'il entretient une relation avec Mme A F, il ressort des pièces du dossier que celle-ci fait aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 3 décembre 2022 et il n'est pas fait état d'obstacle à ce que cette relation puisse se poursuivre hors de France, et notamment Maroc, pays dont ils ont la nationalité et où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. En outre, G les seuls éléments qu'il produit, M. D ne peut être regardé comme justifiant, d'une part, de l'ancienneté et de l'intensité des liens entretenus avec sa sœur titulaire d'un titre de séjour de dix ans ou avec les filles de cette dernière, d'autre part, de ce que sa présence à leurs côtés serait nécessaire. Enfin, s'il est constant que M. D a exercé une activité professionnelle d'octobre 2020 à juin 2022, cette activité a été exercée irrégulièrement au moins pendant plusieurs mois à la suite de la notification de l'arrêté du 13 octobre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Corrèze n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté du 3 décembre 2022, que le préfet de la Corrèze n'a pas entendu se fonder sur l'existence d'une menace à l'ordre public pour obliger M. D à quitter le territoire français sans délai et pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. En outre, et alors que les autres éléments sur lesquels le préfet s'est fondé justifient G eux-mêmes le prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, la seule circonstance que, dans son arrêté, il a visé le procès-verbal d'audition de M. D G les services de police de la Corrèze pour des faits de vol à l'étalage en réunion et a mentionné que le requérant a été interpelé pour ces faits, ne saurait caractériser une méconnaissance du droit au respect de la présomption d'innocence garanti G l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quand bien même ces faits n'auraient pas donné encore lieu à une condamnation pénale. 8. En dernier lieu, outre que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, la seule circonstance que l'arrêté du 3 décembre 2022 du préfet de la Corrèze a été notifié à M. D G un officier de police judiciaire du commissariat de police de Tulle alors qu'il était entendu dans le cadre d'une enquête portant sur des faits de vol à l'étalage en réunion ne caractérise aucunement une méconnaissance du principe de la séparation entre les autorités administratives et judiciaires garanti G l'article 16 de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré, G voie d'exception, de ce que l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde doit être écarté. 10. En second lieu, et alors que l'absence de notification G voie administrative d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai a pour unique effet de ne pas faire courir le délai de recours contentieux de quarante-huit heures ouvert à compter de la date de notification et n'a pas d'incidence sur l'opposabilité de cette mesure d'éloignement dès lors qu'il est établi que l'étranger en a reçu notification, il ne résulte d'aucun principe ni d'aucun texte, en particulier des articles 14 et 17 du code de procédure pénale, qu'un officier de police judiciaire ne pourrait procéder à la notification G voie administrative d'une telle mesure. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'officier de police judiciaire qui a notifié à M. D l'arrêté en date du 3 décembre 2022 n'aurait pas été habilité à réaliser une notification G voie administrative doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, G voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées G M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: Les requêtes de M. D sont rejetées. Article 2: Ce jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Corrèze. Rendu public G mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022 à 15h00. Le magistrat désigné, J.B. ELe greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, Le Greffier M. C No 2201722,2201724 mf
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA879 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2201724_20221209
Données disponibles
- Texte intégral