TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201725_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le directeur général des services du département des Ardennes a limité la remise gracieuse à 75 % de son indu de revenu de solidarité active et lui a demandé de rembourser, à ce titre, la somme de 1 127,30 euros. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune erreur en procédant à ses déclarations trimestrielles de septembre 2020 à mai 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président-rapporteur, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Alain Poujade a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est vue réclamer, par une décision du 2 juin 2022 prise par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes, le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 4 509,21 euros. Par une décision du 13 juillet 2002, le directeur général des services du département des Ardennes a fait droit partiellement à sa demande de remise gracieuse en limitant cet indu à la somme de 1 127,30 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision en tant qu'elle ne lui accorde pas une remise gracieuse sur la totalité de son indu. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, Mme B, en se bornant à soutenir que l'indu sur lequel a porté sa demande de remise gracieuse ne procède pas d'une erreur qu'elle aurait commise dans ses déclarations trimestrielles, n'est pas fondée, à défaut d'établir qu'elle serait placée dans une situation financière précaire, à obtenir l'annulation de la décision en litige en tant que celle-ci ne lui accorde pas une remise gracieuse sur la totalité de son indu. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le président-rapporteur, A. POUJADELa greffière, N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2201725_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel