TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201726_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel la maire de la commune de Montlebon a délivré un permis de construire à la SARL Triponney immobilier portant sur la construction de dix logements collectifs sur un terrain situé . M. A soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme en ce que le document graphique fourni ne permet pas d'apprécier suffisamment l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce que le projet entrainera une augmentation des risques liés à la circulation pour la sécurité des piétions et l'accès des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie dans la rue du ; - l'arrêté attaqué lui cause divers préjudices en ce que le projet va entrainer une perte d'ensoleillement de sa propriété, de vue, d'intimité, une diminution de la valeur vénale de son bien ainsi que la création de nuisances sonores ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article U-habitat-II.2. du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montlebon en ce que par sa situation, son architecture, sa dimension et son aspect extérieur, le projet de construction ne respecte pas le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la commune de Montlebon conclut au rejet de la requête. La commune fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que M. A ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir conformément à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - et les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 mai 2022, la maire de la commune de Montlebon a délivré un permis de construire à la SARL Triponney immobilier, lequel a été transféré, par arrêté du 23 septembre 2022, à la SAS Les Villas Du Soleil, portant sur la construction de dix logements collectifs sur un terrain situé . Par un courrier du 30 juin 2022, M. A a formé un recours gracieux contre ce permis de construire qui a été rejeté par une décision expresse du 23 août 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ". 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Le dossier de demande de permis comporte deux notices descriptives exposant le projet envisagé, une photographie aérienne et un extrait du plan cadastral identifiant le lieu d'implantation de la construction litigieuse et les constructions existantes aux alentours, une maquette ainsi qu'une photographie partielle du projet. Dans ces conditions, les éléments figurant dans le dossier de demande de permis n'étaient pas de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformité du projet à la règlementation applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la rue est à sens unique. Il n'est pas contesté qu'elle présente une largeur de 4 à 5 mètres. Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que les caractéristiques de cette voie ne garantiront pas la sécurité des piétons et l'accès des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 7. En troisième lieu, la circonstance que la construction projetée puisse être pour M. A à l'origine de nuisances sonores et d'une perte d'ensoleillement, de vue, d'intimité et de valeur vénale de son bien est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, ce moyen inopérant ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article Uhabitat-II.2. du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montlebon : " Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions, bâtiments ou ouvrages doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. / Les constructions respecteront les caractères traditionnels dominants en matière de formes et pentes de toitures, percements, teintes. Sont interdits tout pastiche d'architecture régionale, et les éléments notoirement étrangers à la région () ". 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le secteur d'implantation du bâtiment projeté, auquel appartient la parcelle d'assiette de la construction qui est située en secteur Uhabitat du règlement du plan local d'urbanisme, correspond à une zone urbaine et pavillonnaire comprenant des habitations de type traditionnel qui ne sont pas toutes identiques tant par la couleur que la forme de leur toit notamment. Par ailleurs, le projet consiste en l'édification d'une résidence de dix logements répartis sur deux étages pour une hauteur maximale de 7,94 mètres laquelle est adaptée à l'échelle générale des constructions avoisinantes du secteur, le plan local d'urbanisme de la commune de Montlebon limitant la hauteur des constructions à 8 mètres. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice explicative, que si le bâtiment projeté est bien plus imposant par sa longueur que les maisons d'habitation avoisinantes, " l'objectif est de travailler un projet qui s'implante en centre de parcelle à l'image d'une maison individuelle avec jardin afin de proposer le maximum d'espaces perméables au sol ainsi qu'une distance par rapport aux avoisinants " et que " le choix de volumétrie assez plane et basse et d'une hauteur sous plafond relativement réduite permet d'éviter de construire en surplomb des parcelles voisines et de limiter les vis-à-vis ". Au surplus, eu égard aux dispositions du plan local d'urbanisme en zone Uhabitat, l'obligation pour une construction nouvelle de tenir compte de son environnement et de s'y intégrer ne fait pas obstacle à ce qu'elle présente une différence d'échelle avec les constructions pavillonnaires avoisinantes. Enfin, l'architecte des Bâtiments de France a rendu un avis favorable dont les réserves ne remettent pas en question le respect du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants par le projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U-habitat-II.2. du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montlebon doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Montlebon et à la SAS Les Villas Du Soleil. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2201726_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel