TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201726_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. D E, M. C B et Mme A Lechan, représentés par Me Güner, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les délibérations n° 21-12-78, n° 21-12-79, n° 21-12-80, n° 21-12-81, n° 21-12-82, n° 21-12-83, n° 21-12-84, n° 21-12-85, n° 21-12-86, n° 21-12-87, n° 21-12-88, n° 21-12-89 et n° 21-12-90 et tous les autres actes adoptés par le conseil municipal de la commune de Dammartin-en-Goële lors de la séance du 20 décembre 2021 après la " levée " de la séance par le maire ; 2°) d'annuler le compte-rendu des délibérations de la séance du 20 décembre 2021 en tant qu'il ne fait pas mention du second vote de la délibération n° 21-12-78 au cours duquel M. E, M. B et Mme Lechan étaient absents ; 3°) d'enjoindre à la commune de Dammartin-en-Goële de mettre à l'ordre du jour du prochain conseil municipal le vote des délibérations annulées par le jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le conseil municipal a repris illégalement après que la séance a été " levée " par le maire ; - la délibération attaquée méconnait les articles L. 2121-12, L. 2121-13, L. 2121-16 et L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de convocation ; - elle méconnait le droit à l'information des élus ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - le compte-rendu est illégal en tant qu'il n'y figure pas le second vote sur la délibération n° 21-12-78 en fin de conseil municipal et alors que des conseillers municipaux, dont les requérants, étaient sortis. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, la commune de Dammartin-en-Goële, représentée par Me Ramel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E, M. B et Mme Lechan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le compte-rendu des délibérations n'est pas une décision faisant grief ; - les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public, - les observations de Me Mezine, représentant la commune de Dammartin-en-Goële. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Dammartin-en-Goële a adopté les délibérations n° 21-12-78, n° 21-12-79, n° 21-12-80, n° 21-12-81, n° 21-12-82, n° 21-12-83, n° 21-12-84, n° 21-12-85, n° 21-12-86, n° 21-12-87, n° 21-12-88, n° 21-12-89 et n° 21-12-90. Par la présente requête M. E, M. B et Mme Lechan, conseillers municipaux, demandent l'annulation de ces délibérations. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Dammartin-en-Goële : 2. Aux termes de l'article L.2121-15 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : " Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations ". Aux termes de l'article L.2121-25 de ce code : " Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe. ". Selon l'article L.2121-26 du même code : " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ". 3. Il résulte de ces dispositions que la présentation d'un compte rendu ou d'un procès-verbal de séance de conseil municipal concerne le fonctionnement interne dudit conseil, présente un caractère purement informatif et ne constitue donc pas un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, nonobstant la circonstance qu'il fasse l'objet d'un vote pour son approbation par le conseil municipal suivant. Par suite, les conclusions des requérants à fin de modification du compte-rendu des délibérations adoptées lors de la séance du 20 décembre 2021 du conseil municipal de Dammartin-en-Goële sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Aux termes de l'article L. 2121-16 du même code : " Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi ". Aux termes de l'article L. 2121-19 du même code : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal. L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, si le maire de la commune de Dammartin-en-Goële a prononcé la phrase " la séance est levée ", il ne souhaitait pas mettre fin à la séance du conseil municipal mais souhaitait seulement l'interrompre, dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent notamment les dispositions de l'article L. 2121-16 précité du code général des collectivités territoriales, en raison des échanges animés entre membres du conseil municipal. Par ailleurs, la commune défenderesse soutient sans être contredite que l'interruption de séance n'a duré que quelques minutes. Par suite, dans les circonstances de l'espèce et quels que soient les termes utilisés par le maire pour qualifier l'interruption de la séance, le moyen tiré par les requérants de ce que le conseil municipal aurait tenu, postérieurement à l'interruption de séance, une nouvelle séance à laquelle les conseillers municipaux n'auraient pas été convoqués dans les formes et délais réglementaires doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E, M. B et Mme Lechan doit être rejetée en toutes leurs conclusions. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre de somme à la charge de M. E, M. B et Mme Lechan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E, M. B et Mme Lechan est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dammartin-en-Goële au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, M. C B et Mme A Lechan et à la commune de Dammartin-en-Goële. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2201726_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel