TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201726_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mars 2022, 20 juin et 31 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Dezempte, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Strasbourg à lui verser la somme de 24 786,87 euros toutes taxes comprises (TTC), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg les dépens de l'instance et la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle en renonçant sans motif d'intérêt général au projet pour lequel M. A avait été sélectionné et pour lequel il avait obtenu une promesse ferme et précise de la part de la commune ;
- elle a commis une faute en mettant brutalement fin aux pourparlers ;
- elle a commis une faute en l'incitant à solliciter les autorisations d'urbanisme requises pour la mise en œuvre du projet ;
- elle a commis une faute en n'informant que tardivement M. A de l'abandon du projet ;
- M. A a subi un préjudice matériel à hauteur de 22 786,87 euros TTC correspondant aux frais engagés pour la mise en œuvre du projet ;
- il a subi un préjudice moral à hauteur de 2 000 euros du fait de l'abandon du projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai, 7 juillet et 15 septembre 2023, la commune de Strasbourg, représentée par Me Halter, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle pouvait à tout moment mettre fin à la consultation sans qu'aucune responsabilité ne puisse être engagée à son égard, elle ne s'est pas engagée à vendre le bien au requérant et le délai de validité des offres était expiré, rendant la vente impossible ;
- elle n'a pas commis de faute dès lors qu'elle a renoncé à vendre le terrain d'assiette du projet pour un motif d'intérêt général, qu'elle n'a pas incité le requérant à solliciter des autorisations d'urbanisme et qu'elle ne l'a pas tardivement informé de sa renonciation, ce dernier point étant en outre sans lien de causalité avec le préjudice dont l'indemnisation est demandée ;
- la demande d'indemnisation des honoraires d'architecte liés à la demande de permis de construire n'est pas fondée ;
- la responsabilité doit à tout le moins être partagée dès lors que M. A a été imprudent dans sa gestion du projet ;
- le préjudice correspondant aux frais de gestion de projet est sans lien avec les demandes d'autorisations d'urbanisme ;
- la demande d'indemnisation du préjudice moral n'est pas fondée.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
- les observations de Me Dezempte, représentant M. A,
- et les observations de Me Halter, représentant la commune de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Strasbourg a diffusé en avril 2019 un appel à projets pour la réhabilitation de locaux et la remise en exploitation d'un restaurant situés dans le quartier du Wacken à Strasbourg. Il était demandé aux candidats de préciser s'ils entendaient mener ce projet de réhabilitation en acquérant son terrain d'assiette auprès de la commune ou bien en concluant avec elle un bail emphytéotique. L'appel à projets précisait également qu'une des deux parcelles concernées par le projet ferait l'objet d'une division en volume par un géomètre-expert afin d'isoler l'emprise du restaurant de celle d'un équipement public attenant. Par courrier du 23octobre 2019, la commune a informé le requérant et son partenaire, qui avaient présenté un projet, que ce dernier avait été retenu et que l'approbation de la vente, prévue par le projet, devrait désormais faire l'objet d'une délibération du conseil municipal. Les candidats sélectionnés étaient en outre invités à contacter les services compétents de la municipalité pour examiner " les modalités administratives de cession ".
2. Par courrier du 14 octobre 2021, la commune a informé le requérant et son partenaire que " la consultation relative à l'appel à projets " était déclarée sans suite. M. A a adressé le 30 novembre 2021 à la commune une demande préalable d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la renonciation au projet. La commune a rejeté cette demande par courrier du 15 février 2022. Par la présente requête, M. A demande à être indemnisé de son préjudice à hauteur de 24 786,87 euros toutes taxes comprises (TTC).
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne les fautes reprochées à la commune de Strasbourg :
3. Si la rupture unilatérale, par la personne publique, pour un motif d'intérêt général, des négociations préalables à la passation d'un contrat n'est pas de nature à engager sa responsabilité pour faute, cette responsabilité peut, toutefois, être mise en cause lorsque la personne publique, au cours des négociations, a incité son partenaire à engager des dépenses en lui donnant, à tort, l'assurance qu'un tel contrat serait signé, sous réserve que ce dernier n'ait pu légitimement ignorer le risque auquel il s'exposait.
4. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction, notamment du cahier des charges de l'appel à projets, du courrier de la commune du 23 octobre 2019 informant le requérant de la sélection de son projet et des échanges ultérieurs entre le requérant et les services de la commune, qu'à compter du 23 octobre 2019, la phase de consultation en vue de la sélection d'un projet était terminée et que le projet, ainsi attribué au requérant, est entré dans une nouvelle phase de négociations préalables à la vente d'un terrain par la commune au requérant. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le projet serait resté au stade de la consultation. Elle n'est pas non plus fondée à soutenir que l'offre du requérant, dont la validité expirait le 10 juin 2019, aurait expiré avant qu'une décision d'attribution ait été prise. Elle ne peut enfin utilement se prévaloir de l'article IV. F. 3 du cahier des charges de l'appel à projets, qui ne prévoit à son profit la possibilité d'interrompre le projet sans aucune contrepartie qu'au stade de la consultation et non après sélection d'un projet, au cours de la phase de négociation de la vente.
5. D'autre part, par son courrier du 14 octobre 2021, si la commune a indiqué ne pas donner suite à la consultation, elle doit être regardée comme ayant fait part au requérant de sa décision de procéder à la rupture des négociations en vue de la vente. Elle justifie sa décision par le fait que " le devenir des locaux en question se trouve en effet aujourd'hui requestionné (sic), conduisant à engager une nouvelle réflexion qui pourrait déboucher sur une réorientation de la programmation imaginée en 2019 ". Dans le cadre de la présente instance, elle précise que la politique publique de la municipalité a pu évoluer suite aux élections municipales, à la crise du covid-19 et à une plainte pour favoritisme déposée par un candidat évincé, classée sans suite à l'été 2021. Elle indique enfin qu'une orientation plus en lien avec " la vocation européenne environnante " et avec la " position géographique remarquable " du lieu est désormais envisagée, sans toutefois préciser quelle serait cette vocation et alors que l'appel à projets initial soulignait déjà l'inscription du projet dans son environnement géographique et en lien avec les institutions européennes voisines. Aucune des circonstances ainsi invoquées par la commune ne caractérise par elle-même un motif d'intérêt général justifiant la rupture des négociations en vue de la réalisation du projet sélectionné auparavant. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en mettant fin aux négociations contractuelles sans motif d'intérêt général.
6. En deuxième lieu, M. A soutient que la commune a également commis une faute en l'incitant à solliciter des autorisations d'urbanisme nécessitant la réalisation d'études préalables pour lesquelles des dépenses ont été engagées. Il résulte de l'instruction, notamment des échanges de courriels avec le responsable du plan patrimoine de la collectivité, que ce dernier a demandé à M. A en janvier 2020 un projet d'esquisse modifié afin de permettre au géomètre-expert de procéder à la division d'une des parcelles concernées par le projet, préalable nécessaire à la présentation au conseil municipal, en février 2020, du projet de délibération approuvant la vente. Les contacts des différents services de la commune amenés à intervenir dans la mise en œuvre du projet ont en outre été communiqués au requérant. Le vote de la délibération a été reporté en raison de la plainte pour favoritisme ultérieurement classée sans suite. Par courrier du 11 juin 2020, la commune a informé M. A et son partenaire que les négociations étaient suspendues le temps que cette plainte soit instruite et les a invités à " suspendre le calendrier de conception et de réalisation de [leur] projet ". Aucun des éléments rappelés ci-dessus ne permet de conclure que les services de la commune auraient incité le requérant à solliciter, en amont de la vente, les autorisations d'urbanisme nécessaires à la réalisation de son projet, la faute reprochée n'étant ainsi pas caractérisée.
7. En troisième lieu, eu égard au courrier du 11 juin 2020 invitant le requérant et son partenaire à suspendre la mise en œuvre du projet et à la circonstance que la délibération approuvant la vente n'avait plus été mise à l'ordre du jour du conseil municipal après son report en février 2020, M. A n'est pas fondé à soutenir que la rupture des négociations en octobre 2021 a présenté un caractère brutal.
8. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait été informé de manière tardive de la décision de rompre les négociations, qui n'apparaît pas avoir été prise avant l'été 2021, aucune faute ne pouvant non plus être retenue à cet égard.
En ce qui concerne le préjudice :
9. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander à être indemnisé du préjudice que lui a causé la rupture des négociations contractuelles sans motif d'intérêt général.
10. En premier lieu, au titre de son préjudice matériel, M. A demande à être indemnisé de l'ensemble des frais engagés pour la conception du projet à compter de la sélection de son offre. Il résulte toutefois de ce qui a été exposé au point 6 que l'engagement de frais, d'une part, pour la préparation de la demande de permis de construire, d'autre part, postérieurement à la réception par le requérant de la lettre de la commune datée du 11 juin 2020 l'informant de la suspension du projet, ne peut qu'être imputé à sa propre imprudence. M. A est en revanche fondé à demander l'indemnisation des frais correspondant à la réalisation du projet d'esquisse modifié demandé de manière pressante par la commune avant de suspendre puis de rompre les négociations contractuelles.
11. Dès lors, la commune doit être condamnée à verser au requérant une somme de 3 000 euros TTC au titre de la facture établie le 15 mai 2020 par un bureau d'études pour une mission concernant l'étude et le dimensionnement des structures et une somme de 3 000 euros TTC au titre de la facture établie le 15 juin 2020 par la société Evalit pour l'exécution d'un contrat conclu le 15 janvier 2020 pour la réalisation d'une étude de faisabilité. En outre, la facture établie le 23 mars 2021 par l'architecte sollicité pour le projet fait apparaître qu'un montant de 9 600 euros a été demandé au requérant et son partenaire pour la réalisation des missions suivantes, sans que le détail des coûts de chacune ne soit précisé : signature de la convention, avant-projet et dossier de permis de construire. Il sera fait une juste appréciation du coût de l'intervention de l'architecte en lien avec la réalisation du projet d'esquisse modifié, excluant les prestations liées à la préparation du dossier de permis de construire, en le fixant à la moitié de la facture de l'architecte, soit la somme de 4 800 euros TTC. Les autres factures produites par le requérant ainsi que le tableau des frais de gestion établi pour 2021 ne se rattachent pas à des prestations antérieures au 11 juin 2020, ni ne sont en lien avec la réalisation du projet d'esquisse modifié, et aucune indemnisation ne peut dès lors intervenir à ces titres. Au total, la commune de Strasbourg doit ainsi être condamnée à verser au requérant une somme de 10 800 euros TTC au titre de son préjudice matériel.
12. En second lieu, la rupture des négociations contractuelles près de deux ans après la sélection du projet du requérant, sans motif d'intérêt général, a causé à celui-ci un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en en fixant la réparation à la somme de 2 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
13. Il y a lieu d'assortir les sommes mentionnées aux points 11 et 12 des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021, date non contestée de réception par la commune du courrier de demande préalable d'indemnisation.
14. L'article 1343-2 du code civil dispose que " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts mentionnés au point précédent a été demandée le 16 mars 2022, date d'introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 décembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 2 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, M. A ne faisant état d'aucun dépens, sa demande doit sur ce dernier point être rejetée.
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune de Strasbourg les sommes que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Strasbourg est condamnée à verser à M. A une somme de 10 800 (dix-mille-huit-cents) euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021. Les intérêts échus à la date du 10 décembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Strasbourg est condamnée à verser à M. A la somme de 2 000 (deux-mille) euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021. Les intérêts échus à la date du 10 décembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune de Strasbourg versera à M. A la somme de 2 000 (deux-mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Strasbourg présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2201726_20241121
Données disponibles
- Texte intégral