TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201729_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 10 mars 2022, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2112719 du 11 octobre 2021 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 190 euros, somme à parfaire au jour du prononcé de la décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'injonction prononcée dans l'ordonnance du 19 juillet 2021 n'a toujours pas été exécutée ; - Le délai imparti par la juge des référés pour exécuter ladite injonction est écoulé le 23 octobre 2021 ; - En tout état de cause, ladite injonction ne devra être regardée comme exécutée qu'à la date à laquelle il sera effectivement convoqué par les services de la préfecture pour le dépôt de son dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire à la limitation de la liquidation de l'astreinte. Il soutient que : - M. B s'étant vu délivrer, le 22 février 2022, une convocation au 14 avril 2022, ses conclusions sont devenues sans objet ; - Il n'est matériellement pas possible, en raison du grand nombre de dossiers, d'avancer la date de ce rendez-vous. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2107664 du 19 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner une date de convocation à M. B, dans un délai de trois semaines, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2112719, du 11 octobre 2021, notifiée le jour même, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a modifié le dispositif de l'ordonnance du 19 juillet 2021 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une date de convocation dans un nouveau délai de dix jours à compter de sa notification, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. M. B demande qu'il soit procédé à la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée. 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif () ". Selon l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". L'article L. 911-8 de ce code dispose : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ". 3. L'ordonnance n° 2112719 du 11 octobre 2021 a été notifiée le jour même au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui en a accusé réception le 12 octobre 2021. Dans ces conditions, le délai imparti au préfet de la Seine-Saint-Denis pour exécuter ladite ordonnance a pris fin le 22 octobre 2021. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé à M. B, le 22 février 2022, une convocation, à la date du 14 avril 2022, en vue du dépôt de son dossier. Dès lors que l'ordonnance du 19 juillet 2021, telle que modifiée par l'ordonnance du 11 octobre 2021, se borne à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B une date de rendez-vous, elle doit être regardée comme exécutée au 22 février 2022. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à priver d'objet les conclusions aux fins de liquidation d'astreinte pour la période comprise entre le 22 octobre 2021 et le 22 février 2022. Il suit de là que l'exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il s'est écoulé, entre la fin du délai imparti pour l'exécution de l'ordonnance du 11 octobre 2021 et le jour de l'exécution de cette ordonnance le 22 février 2022, une période de 122 jours. Il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée, tout en la modérant à la somme de 1 830 euros. 5.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------------ Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 830 (mille huit cent trente). Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 300 (trois cent) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : la présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Montreuil, le 1er septembre 2022. Le juge des référés, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2201729_20220901
Données disponibles
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