TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201729_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A représenté par Me Dominguez demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il exerce une activité salariée de monteur de meubles et non de chauffeur-livreur ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de l'Yonne représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête et, à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousset, président-rapporteur, - et les observations de Me Ioannidou, représentant la préfecture de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 19 juin 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. A qui ne conteste pas que, ainsi que le fait valoir le préfet dans son mémoire en défense, son contrat de travail du 1er aout 2020 transmis à l'administration mentionnait une embauche en qualité de chauffeur livreur et qui ne justifie par aucune des pièces qu'il produit travailler comme monteur de meubles, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait, en faisant état d'une activité de chauffeur livreur, entaché d'une erreur de fait. 3. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. M. A soutient que le préfet de l'Yonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il vit en France depuis 2015, qu'il y travaille et que sa compagne est enceinte. Toutefois la circonstance que le requérant résiderait sur le territoire depuis sept ans est insuffisante pour établir qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés. Par ailleurs, il ne justifie par aucune des pièces du dossier qu'il serait intégré professionnellement à la société française. Enfin, il ne démontre pas davantage que sa compagne, dont il n'avait pas mentionné l'existence à l'administration lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour, séjournerait régulièrement en France ni, en tout état de cause, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie, pays dans lequel résident ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. M. A n'est, par conséquent, pas fondé à soutenir que le préfet de l'Yonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le président-rapporteur, O. ROUSSETLa conseillère première assesseure, M.-E. LAURENT La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2201729_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel