TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201729_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, la commune de Saint-Goussaud (Creuse) demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l'état de la maison d'habitation et de la grange situées sur son territoire, au 2 Le Bourg, parcelle cadastrée section C n° 96 et appartenant à M. B A. Elle soutient qu'à la suite d'un incendie le 21 janvier 2022, la maison d'habitation est devenue inhabitable et M. A, refusant toute proposition de relogement, s'est installé dans la grange attenante. Il s'était engagé à faire réaliser les travaux de démolition et reconstruction par des entreprises spécialisées mais a finalement entrepris de les réaliser lui-même, ces travaux finissant d'effondrer les restes de l'édifice. Depuis, la grange mitoyenne menace de s'effondrer sur la voie publique, représentant un péril important et immédiat pour les occupants et la sécurité publique. Elle se trouve donc dans l'obligation d'engager la procédure de mise en sécurité destinée à faire cesser le péril engendré par celle-ci. Elle précise que les bâtiments se situent dans le périmètre de l'église et la lanterne des morts, classées monuments historiques. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Le maire informe l'architecte des Bâtiments de France de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 511-9 lorsqu'est concerné un immeuble classé ou situé aux abords de monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Ledit article R. 531-1 dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ". 3. Le maire de la commune de Saint-Goussaud soutient que l'état des bâtiments situés sur son territoire, au 2 Le Bourg, parcelle cadastrée section C n° 96 et appartenant à M. B A, crée un danger justifiant la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, il ne justifie pas avoir adressé au propriétaire et à l'architecte des Bâtiments de France l'avertissement prévu par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, et n'a pas produit la copie de ces courriers ni l'arrêté renonçant au transfert des pouvoirs de police (compétence habitat) au président de la communauté de communes, bien que ces documents aient été sollicités par le greffe à plusieurs reprises, par mail et téléphone. Dès lors, la requête de la commune de Saint-Goussaud ne peut être accueillie. O R D O N N E : Article 1er: La requête de la commune de Saint-Goussaud est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Goussaud. Limoges, le 16 décembre 202 Le juge des référés, P. GENSAC La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2201729_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA