TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201729_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur de Pôle emploi de Montmorency a refusé de lui accorder l'aide individuelle à la formation.
Elle soutient que son projet de formation a été cautionné par sa conseillère lors d'un rendez-vous du 21 octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, subsidiairement comme mal fondée.
Il fait valoir que :
- la requête ne comporte aucun moyen ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer les conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Van Muylder, magistrate désignée, a été lu au cours de l'audience.
Après avoir, à l'issue de l'audience, prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 janvier 2022, Mme B a sollicité la prise en charge d'une formation au titre de l'aide individuelle à la formation afin de suivre une formation de Coach professionnel en PNL. Par une décision du 24 janvier 2022 le directeur de l'agence Pôle emploi de Montmorency a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière () ". Aux termes de l'article L. 5411-6-1 du code du travail : " Un projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (). Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu () ". Aux termes de l'article L. 5411-6-3 du même code : " Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est actualisé périodiquement () ".
3. Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d'attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d'administration de cette institution a prévu que : " Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d'emploi rapide et durable en favorisant l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d'emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement () " et que : " Les aides s'inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d'emploi. () Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires () ". Par sa délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, Pôle emploi a prévu, à ce titre, qu'une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d'emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, dans le cadre de leur projet professionnel.
4. À cet égard, l'instruction n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à l'aide individuelle à la formation, régulièrement publiée au bulletin officiel de Pôle emploi n°2017-5 du même jour, rappelle que " l'aide individuelle à la formation peut être mobilisée sous réserve que () le projet de formation soit validé par le conseiller, dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) du demandeur d'emploi ". Le point 3 de cette instruction prévoit notamment que : " le conseiller émet un avis sur le devis de demande d'aide individuelle à la formation au regard des moyens utilisés par l'organisme de formation pour évaluer le contenu et la durée de la formation nécessaires au demandeur d'emploi et au regard du coût horaire de la formation par rapport au coût horaire moyen pratiqué pour le même type d'action de formation ", la décision d'attribution de l'aide individuelle à la formation étant de la responsabilité du directeur d'agence compétent. Ce même point précise que " la validation de la demande d'aide individuelle à la formation se fait au regard notamment () du fait que la formation apparaisse nécessaire et/ou adaptée au reclassement du demandeur d'emploi tel que défini dans son projet professionnel ". Il ajoute : " l'aide individuelle à la formation sert à financer des actions de formation qui ont pour vocation un retour rapide et durable à l'emploi ".
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige.
6. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait effectivement exposée, en tout ou partie, les dépenses au titre desquelles l'aide avait été sollicitée.
7. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme B a sollicitée l'aide individuelle à la formation pour couvrir les frais d'une formation de Coach professionnel en PNL. Pour refuser à la requérante le bénéfice de l'aide individuelle à la formation, il résulte de l'instruction que Pôle emploi s'est fondé sur le triple motif tiré de ce que la demande d'aide individuelle à la formation n'a pas été validée dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi de la requérante, de ce que la viabilité du projet de création n'a pas été étudiée et de la circonstance que la formation pour laquelle elle a demandé à bénéficier de l'AIF ne permet pas d'assurer un retour rapide à l'emploi. Il ne ressort pas de l'instruction que la demande conserve un objet dès lors que son projet n'a pas été validé dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi ainsi qu'il est prévu aux dispositions susmentionnées. En outre, il ressort de la déclaration préalable à l'embauche que Mme B, qui n'apporte aucune précision sur la réalité et la viabilité de son projet, est employée en contrat à durée indéterminée depuis le 6 décembre 2021 et qu'elle n'est plus inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 28 février 2022 pour un motif d'absence au contrôle. Par suite et eu égard aux objectifs des aides accordées par Pôle emploi, destinées prioritairement à favoriser une reprise d'emploi rapide, et à la marge d'appréciation dont dispose Pôle emploi, il n'apparaît pas, à la date de la présente décision, que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision 24 janvier 2022 par laquelle le directeur de Pôle emploi de Montmorency a refusé de lui accorder l'aide individuelle à la formation. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi de rejeter la requête de Mme B.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B au Pôle emploi Île-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Van Muylder La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre du travail, de plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2201729_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel