TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-5ème chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201729_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2022 et le 20 février 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2022 portant rejet de sa demande de révision de sa pension de retraite afin de prendre en compte, pour son calcul, la période d'activité du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021. Elle soutient que, atteinte par la limite d'âge de son corps, elle a sollicité et obtenu une prolongation d'activité jusqu'au 30 mars 2020, puis jusqu'au 31 décembre 2021 ; que sa demande n'a pas été faite dans les délais réglementaires en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, le ministre de l'intérieur fait valoir sa qualité d'observateur à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, agent titulaire de la fonction publique de l'Etat du 2 janvier 1985 au 31 décembre 2021, détenant en dernier lieu le grade de major de police et placée à l'échelon exceptionnel de ce grade, a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2022. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a, par arrêté du 22 novembre 2021, liquidé sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2022. Par courriel du 2 février 2022, dont Mme A demande l'annulation, le service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande de révision de sa pension pour prise en compte des services effectués entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984, applicable au litige : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur. ". Aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, applicable au litige : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. ". Aux termes de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, applicable au litige : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge (), les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la survenance de la limite d'âge d'un fonctionnaire ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prolongation d'activité au-delà de cette limite, telle qu'elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service. Par ailleurs, à supposer même qu'une décision de l'administration relative à la situation d'un agent public soit irrégulière, il incombe au service des retraites de l'Etat d'en tirer les conséquences légales sur les droits à pension de l'intéressé tant que cette décision n'a pas été annulée ou retirée, à moins qu'elle ne revête le caractère d'un acte inexistant, d'une reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux ou qu'elle ait pour effet de maintenir un fonctionnaire en prolongation d'activité au-delà de la durée des services liquidables lui permettant d'obtenir une pension à taux plein. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A avait atteint la limite d'âge prévue pour les agents de son corps le 8 octobre 2019, mais qu'elle n'avait pas, à cette date, accompli le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de sa pension, et a bénéficié d'un maintien en activité en application de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984. Ces dispositions faisaient ainsi obstacle à ce que son maintien en service au-delà du 30 mars 2020, date à laquelle elle ne conteste pas avoir atteint la durée des services liquidables prévue par l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lui permettent d'acquérir de nouveaux droits à pension. 6. Toutefois, il résulte également de l'instruction que Mme A a présenté une nouvelle demande de prolongation, en application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, le 21 septembre 2021, et que son employeur lui a accordé cette prolongation par une nouvelle décision du 29 novembre 2021 sur le fondement de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984. 7. Ainsi, dès lors que Mme A remplissait toutes les conditions pour continuer à bénéficier d'une prolongation d'activité sur le fondement de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, l'administration était tenue de tirer les conséquences de l'octroi de cette prolongation d'activité sur les droits à pension de son agent, quand bien même cette prolongation aurait été accordée postérieurement à la date à laquelle elle avait effectivement atteint la durée des services liquidables prévue par l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, c'est à tort que les trimestres effectués entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2021 n'ont pas été comptabilisés dans la liquidation de la pension de retraite de la requérante. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 février 2022 portant refus de réviser sa pension de retraite. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à une nouvelle liquidation de la pension concédée à Mme A en intégrant la période d'activité du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021, dans un délai de deux mois. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 février 2022 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est annulée. Article 2 : Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique procèdera, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, à une nouvelle liquidation de la pension de Mme A, en prenant en compte la période de prolongation d'activité du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La magistrate désignée, C. BLa greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2201729_20240116
Données disponibles
- Texte intégral