TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2201730_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. B C, représenté par Me Remedem, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a remis aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'une demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée résulte d'une procédure de prise en charge irrégulière ; - la décision attaquée méconnait l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 ; - la décision attaquée méconnait l'article 17 du Règlement UE n° 604/2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 2 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 juin à 11h00 en présence de Mme Humez, greffière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant géorgien, est entré irrégulièrement en France le 5 mai 2022 d'après ses déclarations et a présenté une demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture du Puy-de-Dôme le 6 mai 2022. La consultation du fichier Eurodac a mis en évidence que M. C avait présenté une demande d'asile auprès des autorités allemandes le 5 décembre 2018. Les autorités allemandes ont été saisies le 1er juin 2022 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le 3 juin 2022, les autorités allemandes ont expressément accepté de reprendre en charge M. C. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet du Rhône a décidé le transfert de M. C aux autorités allemandes. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulations et d'injonction : 4. En premier lieu, par un arrêté du 8 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 9 juin 2022, le préfet du Rhône a donné délégation de signature à Mme A, attachée principale, chef du pôle régional Dublin, aux fins de signer la totalité des actes établis par la direction des migrations et de l'intégration à l'exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". 6. La décision en litige comporte les considérations de droit et de faits retenus par le préfet du Rhône et qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 7. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision contestée résulterait d'une procédure irrégulière en l'absence de document justifiant de la tenue de l'entretien individuel et en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013. 8. Aux termes de l'article 21 du règlement UE n° 604/2013 : " l'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, après consultation du fichier Eurodac, il est apparu que M. C avait demandé l'asile auprès des autorités allemandes le 5 décembre 2018. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a alors bénéficié d'un entretien individuel avec un agent qualifié de la préfecture du Puy-de-Dôme en présence d'un interprète en langue géorgienne d'ISM interprétariat, organisme titulaire d'un agrément, le 6 mai 2022. Une brochure en langue géorgienne lui a été remise, et il a déclaré comprendre la procédure engagée à son encontre. A cette occasion, il a pu faire valoir toutes les observations qu'il estimait utiles, ainsi qu'en attestent le compte rendu et la brochure signés par l'intéressé et produits par le préfet du Rhône. D'autre part, le préfet du Rhône produit la requête aux fins de prise en charge adressée le 1er juin 2022 aux autorités allemandes ainsi que l'accord explicite du 3 juin 2022, en réponse à cette demande, destiné aux autorités françaises. Il en résulte que le préfet du Rhône établit la régularité de la procédure de prise en charge qu'il a initiée conformément et dans les délais prescrits par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. D'autre part, si le requérant entend soulever l'incompétence de l'agent de la préfecture ayant mené l'entretien ainsi que l'absence de délégation de signature, l'article 5 du règlement UE n°604/2013 n'impose aucune mention quant à l'identité de ce dernier, les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile devant être regardés comme ayant la qualité pour mener l'entretien au sens de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 précité. M. C, qui se borne également à soulever l'incompétence des agents ayant procédé à la demande de reprise en charge auprès des autorités allemandes, n'apporte aucun argument ni ne produit aucun élément permettant d'appuyer de telles allégations. Il ne résulte ni de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 précité, ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire, que cet agent serait tenu de disposer d'une délégation de compétence. Ainsi, M. C ne saurait se prévaloir de l'incompétence de l'agent instructeur de la demande de reprise en charge. 11. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de prise en charge de l'intéressé par les autorités allemandes, doit être écarté. 12. En quatrième lieu, l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui définit les conditions dans lesquelles l'Etat responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge le demandeur d'asile, ne prévoit pas cette libération au motif de la seule circonstance que cet Etat responsable se serait abstenu de procéder à un transfert de la demande d'asile ou à l'éloignement de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait méconnu les dispositions de cet article doit être écarté. 13. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 15. Pour justifier qu'il soit dérogé à l'application du règlement n° 604/2013 dans la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, M. C soutient que ce transfert méconnaitrait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il nuirait à sa santé physique et psychologique dès lors qu'il a développé de nombreuses tumeurs, qu'il souffre de troubles de l'équilibre et qu'il et qu'il est atteint d'une hépatite B imposant un suivi médical régulier avec prise médicamenteuse. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément démontrant qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical approprié en Allemagne ou que son état de santé constituerait un obstacle à son transfert. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, c'est à bon droit que le préfet du Rhône, qui mentionne les éléments relatifs à l'état de santé du requérant dans la décision contestée, a pu estimer que " les éléments médicaux invoqués par l'intéressé, à savoir des problèmes psychologiques et une hépatite B, ne permettent pas de corroborer l'existence d'une vulnérabilité ou d'une situation médicale particulière empêchant sa réadmission à destination du pays concerné ". Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C aux fins d'annulation doivent être rejetées et, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. C une somme sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2022. La magistrate désignée, C. D La greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. AA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2201730_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel