TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201730_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Gorgulu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités italiennes ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647. Il soutient que : - l'arrêté portant remise aux autorités italiennes méconnaît les articles 4, 5, 21 et 22 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le préfet aurait commis à la fois une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du même règlement ; - l'arrêté l'assignant à résidence devra être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces versées au dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller, - les observations de Me Gorgulu pour M. B et celles de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue dari. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1999, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié le 4 juillet 2022. La consultation du fichier EURODAC a fait apparaître qu'il avait été identifié en Italie le 1er octobre 2021. Les autorités italiennes, saisies le 19 juillet 2022 d'une demande de prise en charge de l'intéressé en application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont fait connaître implicitement leur accord le 20 septembre 2022. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. B aux autorités italiennes au motif que l'Italie était l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête susvisée, enregistrée le 26 octobre 2022, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 5 du même texte : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 3. Le préfet du Doubs a produit, en annexe à son mémoire en défense, les documents remis au requérant le 4 juillet 2022, à savoir une brochure d'informations générales relatives aux demandeurs d'asile, un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu'un guide relatif au règlement Eurodac contenant l'ensemble des informations destinées aux demandeurs d'asile, relatives au relevé d'empreintes digitales, à leur exploitation dans le système Eurodac, ces documents étant rédigés en langue dari. Le préfet a également produit le résumé de l'entretien individuel dont a bénéficié le requérant le 17 décembre 2021 et qui a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de Police, assisté d'un interprète en langue dari que l'intéressé a déclaré comprendre. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions portant remise du requérant aux autorités italiennes auraient été prises en méconnaissance des dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 déjà cité : " Présentation d'une requête aux fins de prise en charge / 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur () ". Et l'article 22 du même règlement prévoit que : " Réponse à une requête aux fins de prise en charge / 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ". 5. Il ressort des éléments exposés au point 1 que les délais mentionnés par les dispositions des articles 21 et 22 du règlement n° 604/2013 ont bien été respectés tant par la France, État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite, que par l'Italie, État membre requis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des article 21 et 22 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Accès à la procédure d'examen d'une demande de protection internationale / 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ". L'article 17 du même règlement dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 7. D'une part, il ressort des motifs de l'arrêté portant remise du requérant aux autorités italiennes que le préfet, après avoir constaté que le requérant n'établissait pas encourir de risque personnel au cas où il serait remis aux autorités italiennes, a en conséquence considéré qu'il n'était pas justifié qu'il soit dérogé aux critères d'examen de la demande d'asile fixés au chapitre III du règlement n° 604/2013. D'autre part, pour soutenir qu'il appartenait au préfet d'admettre sa demande d'asile sur le territoire français, le requérant se borne à faire état de ce qu'il n'aurait jamais reçu d'information concernant une procédure d'asile le concernant, ni de son " avancement ". A l'audience le requérant a déclaré qu'il souhaitait déposer une demande d'asile en France en raison de la culture de ce pays. Au regard des éléments qui précèdent le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions ci-dessus citées du règlement n° 604/2013. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 8. Au regard de ce qui a été précédemment exposé, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités italiennes à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant son assignation à résidence. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions en litige doivent être rejetées ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, G. CLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2201730_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel