TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201730_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 31 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. et Mme A en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 17 décembre 2023, M. et Mme B A, représentés par Me de Lipski, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la ministre de la transition écologique a refusé le détachement de cinq lots à bâtir sur un terrain cadastré section A parcelles n° 1126, n° 1477 et n° 1481 au lieu-dit " La Huette " au 19 route du Grand Morin à la Celle-sur-Morin, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre le 28 juin 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de la Celle-sur-Morin a rejeté leur demande de permis d'aménager en date du 23 mars 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d'erreur sur la qualification juridique des faits et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le ministre de la transition écologique conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il soutient que sa décision de refus de détachement de cinq lots à bâtir sur un terrain cadastré section A parcelles n° 1126, n° 1477 et n° 1481 au lieu-dit " La Huette " n'est pas en tant que telle à elle seule susceptible de faire l'objet d'un recours. La requête a été communiquée à la commune de La Celle-sur-Morin qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 26 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 22 avril 2024. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 2 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de Me de Lipski, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 mars 2020, M. et Mme A ont déposé une demande d'autorisation spéciale de travaux auprès de la commune de la Celle-sur-Morin pour procéder au détachement de cinq lots à bâtir sur un terrain cadastré section A parcelles n° 1126, n° 1477 et n° 1481 au lieu-dit " La Huette " situé 19 route du Grand Morin. Par un arrêté reçu par les requérants le 26 avril 2021, la ministre de la transition écologique a refusé le détachement de lots à bâtir sollicité. Par un courrier du 28 juin 2021, les requérants ont formé auprès de la ministre de la transition écologique un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 de la ministre de la transition écologique, la décision de rejet de leur recours gracieux ainsi que la décision implicite du maire de la commune de la Celle-sur-Morin de rejet de leur demande de permis d'aménager. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : 2. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'environnement : " Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 341-10 du même code : " Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement : / a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national dans les conditions prévues par l'article R. 341-10 du code de l'environnement, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l'objet d'une déclaration préalable ; / b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas ". 3. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède, que si le ministre est fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de sa décision sont en l'espèce irrecevables, les moyens soulevés par les requérants pour en contester la légalité doivent être regardés comme invoqués au soutien de leurs conclusions dirigées contre le refus de permis d'aménager. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Si les requérants soutiennent que leur parcelle est classée en zone UB du plan local d'urbanisme de la commune de la Celle-sur-Morin, que leur terrain était inscrit mais pas classé, que l'inscription en zone UBc imposait simplement des règles de construction adaptées à l'inscription de ce terrain dans le cadre d'un site classé et que les avis formulés par la commission départementale de la nature des paysages et des sites de Seine-et-Marne en date du 12 novembre 2020 et par l'architecte des bâtiments de France sont simplement consultatifs et ne s'imposaient pas à l'autorité ministérielle, ils n'apportent aucun élément au soutien de leurs assertions. Dans ces conditions les moyens tirés de l'erreur de qualification juridique des faits et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 de la ministre de la transition écologique, la décision de rejet de leur recours gracieux, ainsi que la décision implicite du maire de la commune de la Celle-sur-Morin de rejet de leur demande de permis d'aménager doivent être rejetées. Sur les frais au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 de code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme A la somme qu'ils lui réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A, à la commune de la Celle-sur-Morin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2201730_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel