TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201731_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de la transférer aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnait les stipulations des dispositions de l'article 17 du règlement Dublin III et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Siquier, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Siquier, magistrate désignée ;
- les observations Me Marty, représentant Mme A, qui prend acte de la compétence de l'auteur de l'acte et insiste sur la méconnaissance des stipulations de l'article 17 du règlement Dublin III et Sur l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme A, de son conjoint, particulièrement de l'état de santé de celui-ci, et de son enfant âgé de deux ans.
La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Par décision du 6 décembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. Mme A, ressortissante guinéenne, est entrée, selon ses dires irrégulièrement sur le territoire français le 16 août 2022 en provenance d'Espagne. Elle est titulaire d'un passeport valable du 25 juillet 2018 au 25 juillet 2023 muni d'un visa n° ESP020513955 valable du 27 novembre 2021 au 26 novembre 2022, délivré par les autorités espagnoles. Mme A se prévaut de l'état de santé de son compagnon et de la présence de leur fils âgé de deux ans. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le compagnon de Mme A, qui fait lui aussi l'objet d'une décision du même jour de transfert aux autorités espagnoles ne pourrait recevoir un traitement approprié à son état de santé en Espagne et la famille pourra se reconstituer en Espagne. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation l'arrêté en date du 22 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de transférer Mme A aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées, par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Marty et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. SIQUIER
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou
à tous commissaires de justice à ce requis en
ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à
l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
Le greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
No 2201731
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2201731_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel