TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201731_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février 2022 et 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me Gouache, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - et les observations de Me Gouache, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien né le 2 octobre 1998, est entré en France le 21 août 2019 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant valable un an. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. En septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 10 décembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été inscrit en première année de licence mention " sciences pour la santé " à l'université de Reims pour l'année universitaire 2019-2020, à l'issue de laquelle il a été déclaré défaillant. Il s'est réorienté et a suivi des études en première année de licence " physique mécanique SPI " à l'université de Nantes au titre de l'année universitaire 2020-2021, mais n'a pas été admis en deuxième année de licence en raison d'une moyenne de 8,04 sur 20. Enfin, M. A a été inscrit, pour l'année universitaire 2021-2022, en formation " Bachelor 1 Ynov informatique ". S'il est vrai que la première réorientation de M. A ne présente pas de rapport direct avec les études qu'il a précédemment entreprises, il fait valoir qu'il a fait évoluer son projet professionnel au regard de ses difficultés dans la filière santé et souhaitait désormais travailler dans le domaine de l'ingénierie informatique. Bien que l'intéressé n'ait pas validé sa première année de licence " physique mécanique SPI ", il peut se prévaloir de résultats honorables dans un certain nombre de matières, en dépit des difficultés auxquelles il devait faire face dans le cadre d'un enseignement assuré à distance eu égard au contexte de la pandémie de covid-19. Son inscription dans le cursus précité de " Bachelor " est cohérente avec son projet de travailler dans l'ingénierie informatique tout en bénéficiant d'un accompagnement pédagogique différent de celui proposé à l'université. D'ailleurs, si, à la date d'introduction de la requête, M. A ne disposait pas encore de ses résultats pour le premier semestre de l'année universitaire 2021-2022, le certificat de scolarité en date du 23 août 2023 attestant de son inscription en 3ème année de Bachelor, chargé de projet IA et Data, qu'il verse au dossier, bien que postérieur à la décision attaquée, témoigne du sérieux de son projet d'études et de son implication. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision en litige doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation énoncé au point 3, que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gouache, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Gouache au titre de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 10 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au le préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Gouache, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gouache et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL No 2201731
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2201731_20240604
Données disponibles
- Texte intégral