TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201731_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2022, 4 décembre 2023 et 12 janvier 2024, la société Jean Chéreau SAS, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. D pour motif disciplinaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de l'inspectrice du travail : - est entachée d'un vice de procédure, faute pour l'inspectrice du travail d'avoir respecté le caractère contradictoire de l'enquête ; - est illégale dès lors que la matérialité des faits est établie ; - est entachée d'une erreur d'appréciation de la gravité des fautes de harcèlement moral et de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail ; - est entachée d'erreurs de droit dès lors qu'en retenant que l'existence d'actes d'humiliation, d'intimidation ou d'emprise n'était pas établie et en faisant état de doutes quant à la fréquence des faits, l'inspectrice du travail a ajouté des conditions non prévues par la loi ; - elle est entachée d'erreurs de droit dès lors que l'absence de communication au comité social et économique, avant la séance, des arguments avancés par M. D au cours de l'entretien préalable n'est pas de nature à entacher la procédure de consultation d'irrégularité et qu'aucune disposition n'impose d'informer le comité social et économique de la notification au salarié d'une mise à pied conservatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, M. F D conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Jean Chéreau SAS la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, conseillère ; - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ; - les observations de la SELAS Fidal, avocate de la société Jean Chéreau SAS. Considérant ce qui suit : 1. La société Jean Chéreau SAS a, le 25 octobre 2021, saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. D, salarié de l'entreprise depuis le 3 juillet 1989, occupant les fonctions de peintre et exerçant alors les mandats de membre titulaire du comité social et économique et de délégué syndical. Par une décision du 7 décembre 2021, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement du salarié. Par un courrier du 18 janvier 2022, dont il a été accusé réception le 24 janvier suivant, la société Jean Chéreau SAS a formé devant la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion un recours hiérarchique contre cette décision. Le silence gardé par la ministre sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le 24 mai 2022. Par la présente requête, la société Jean Chéreau SAS demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. L'autorité administrative ne peut légalement faire droit à une telle demande d'autorisation de licenciement que si l'ensemble de ces exigences sont remplies. Par suite, lorsqu'il est saisi par l'employeur d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de l'inspecteur du travail qui a estimé que l'une de ces exigences au moins n'était pas remplie et qui s'est, en conséquence, fondée sur un ou plusieurs motifs faisant, chacun, légalement obstacle à ce que le licenciement soit autorisé, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler cette décision que si elle est entachée d'illégalité externe ou si aucun des motifs retenus par l'inspecteur du travail n'est fondé. 3. En vertu des dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément à ces dispositions impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation. 4. La société Jean Chéreau SAS reproche à M. D, d'une part, des faits de harcèlement moral exercés sur deux de ses collègues, M. A et M. B, à l'égard desquels il a, selon la requérante, adopté un comportement agressif et exercé une pression incessante, en leur demandant de travailler moins vite, d'autre part, des faits de déloyauté dans l'exécution de son contrat en empêchant les salariés d'augmenter la cadence et, par suite, en freinant la productivité de l'entreprise. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la procédure contradictoire, l'inspectrice du travail s'est abstenue de porter à la connaissance de la société Jean Chéreau SAS les éléments se rapportant aux entretiens individuels réalisés le 27 octobre 2021 avec M. A et M. B, le 28 octobre 2021 avec M. H et M. G, aux échanges téléphoniques intervenus le 8 novembre 2021 avec M. E et M. C et à l'entretien réalisé le 19 novembre 2021 avec M. D et M. A. Il ressort tant des visas que des motifs de la décision en litige que, pour apprécier la matérialité et la gravité des faits reprochés à M. D, l'inspectrice du travail s'est notamment fondée sur le témoignage de M. E, qui tendait à confirmer la version des faits présentée par M. D selon laquelle il s'était borné à demander à M. A de respecter les consignes de travail, sur l'entretien téléphonique réalisé avec M. B le 27 octobre 2021 qui a déclaré ne pas avoir été " trop perturbé " par l'attitude de M. D qui " avait un ton moins agressif avec lui ", tempérant les termes de l'attestation du 22 septembre 2021 par lesquels il indiquait que M. D le mettait dans une situation délicate et le conduisait à douter de lui, ou encore sur les entretiens du 27 octobre 2021 et du 19 novembre 2021 menés avec M. A et M. D dont il est ressorti que M. A avait recopié en la présence du responsable des ressources humaines un modèle d'attestation établie par celui-ci, portant sur les faits reprochés à M. D et destinée à être versée à la procédure. Ces éléments, sur la base desquels l'inspectrice du travail a estimé que les faits présentés par l'entreprise n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement envisagé, après avoir relevé que l'enquête interne menée par celle-ci révélait un " manque d'objectivité " et " une suspicion d'influence sur M. A ", ont présenté un caractère déterminant dans l'édiction de la décision en litige. 6. Si la ministre fait valoir que l'inspectrice du travail n'était pas tenue d'établir des comptes-rendus de l'ensemble des auditions qu'elle a menées au cours de l'enquête contradictoire, raison pour laquelle elle n'a pas répondu à la demande de la société Jean Chéreau SAS tendant à ce que lui soit communiqué le contenu de l'échange intervenu avec M. E, il ressort des principes énoncés au point 3 que, eu égard à leur caractère déterminant, il appartenait à l'inspectrice du travail d'informer l'entreprise de façon suffisamment circonstanciée de la teneur des témoignages oraux sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que la gravité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation n'était pas établie, alors en outre que la communication de l'un d'eux avait été expressément sollicitée par la société Jean Chéreau SAS par un courriel du 30 novembre 2021. 7. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que le caractère contradictoire de l'enquête administrative préalable à la décision portant refus d'autorisation de licenciement a été méconnu. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de l'inspectrice du travail est intervenue au terme d'une procédure irrégulière doit être accueilli. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail en date du 7 décembre 2021 et, par voie de conséquence, de la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 24 mai 2022 portant rejet implicite du recours hiérarchique formé par la société Jean Chéreau SAS doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Jean Chéreau SAS soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'inspectrice du travail de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Jean Chéreau SAS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Jean Chéreau SAS d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La décision de l'inspectrice du travail du 7 décembre 2021 et la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 24 mai 2022 portant rejet implicite du recours hiérarchique de la société Jean Chéreau SAS sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'inspecteur du travail territorialement compétent de réexaminer la demande présentée par la société Jean Chéreau SAS dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la société Jean Chéreau SAS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Jean Chéreau SAS, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. F D. Copie en sera transmise pour information à la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2201731_20240712
Données disponibles
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