TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201732_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 22 mai 2022, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de procéder à la désignation d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) en exécution de la décision du 27 juillet 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à leur enfant A une aide humaine individuelle pour la scolarisation. Ils soutiennent que : - La condition tenant à l'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence d'accompagnant d'élèves en situation de handicap sur la situation de leur fils A ; - La mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Les requérants n'établissent pas la réalité matérielle du comportement fautif de l'administration défenderesse ; - La mesure demandée n'a pas le caractère d'une mesure provisoire ou conservatoire. Vu l'ordonnance du 6 mai 2022 qui fixe la clôture de l'instruction au 23 mai 2022 à 11 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente a désigné M. Tukov, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. A B, né le 20 novembre 2016, scolarisé au titre de l'année scolaire 2021/2022 en classe de grande section à l'école maternelle Saint Philippe à Nice, a fait l'objet le 27 juillet 2021 d'une décision favorable de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) pour l'attribution d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à raison de 21 heures par semaine à compter du 27 juillet 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022. L'établissement scolaire a mis en place un accueil personnalisé les lundis, mardis, jeudis et vendredis à raison d'une heure trente par jour, soit six heures par semaine pendant lesquelles A est ainsi scolarisé. M. et Mme B, insatisfaits de l'organisation ainsi mise en place auprès de leur fils, dont il est constant qu'elle n'est pas conforme à la décision de la CDAPH, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice, de procéder à la désignation d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) dédié à leur fils A. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : " () Le service public de l'éducation () veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction () ". Aux termes de l'article L. 111-2 du même code : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. () / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / () ". Aux termes de l'article L. 112-1 de ce code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire () aux enfants () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants () en situation de handicap () " Aux termes de l'article L. 112-2 du code de l'éducation : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant () en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (). Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. () / En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant () en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, d'une part, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, le caractère obligatoire de l'instruction s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l'État, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. 5. D'une part, M. et Mme B soutiennent, sans être contredits sur ce point par le recteur de l'académie de Nice, que l'accompagnement de leur fils méconnait les prescriptions de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), tant sur le volume horaire que sur la nature de l'aide qui ne se matérialise que par un accueil spécialisé, organisé au bon vouloir de l'établissement scolaire, et que cette organisation défaillante, caractérisant une carence de l'administration défenderesse, impacte la scolarité et le bien-être de A rendant plus difficile ses apprentissages. Par suite, la demande des requérants, visant au prononcé d'une mesure provisoire puisque circonscrite dans le temps, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'enfant en situation de handicap, notamment sur son droit à l'éducation, l'absence d'accompagnant d'élèves en situation de handicap, et à la situation scolaire précaire ainsi imposée à A B en dépit des relances que M. et Mme B établissent avoir réalisées, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Nice de procéder à la désignation d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) en exécution de la décision du 27 juillet 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à leur enfant A une aide humaine individuelle pour la scolarisation. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de procéder à la désignation d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) pour A B jusqu'au 31 juillet 2022. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie de Nice de procéder à la désignation d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) pour A B jusqu'au 31 juillet 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse. Copie en sera délivrée au recteur de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 8 juillet 2022. Le juge des référés signé C. TUKOV La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2201732
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Chronologie de l'affaire
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TA068 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201732_20220708
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2201732_20220708
Données disponibles
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